Cass. 3e civ., 8 février 1972, n° 70-13.149
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. DE MONTERA
Rapporteur :
M. ZOUSMANN
Avocat général :
M. LAGUERRE
Avocat :
MM. DE CHAISEMARTIN
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, LE BAIL COMMERCIAL FAIT PAR ECRIT, NE SE POURSUIT, PAR TACITE RECONDUCTION, QU'A DEFAUT DE CONGE DONNE, PAR ACTE EXTRA-JUDICIAIRE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE 5 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
QU'AUX TERMES DU SECOND DES TEXTES SUSVISES, LE MONTANT DU LOYER DES BAUX A RENOUVELER DOIT CORRESPONDRE A LA VALEUR LOCATIVE DETERMINEE, SAUF CIRCONSTANCES PARTICULIERES, D'APRES LES ELEMENTS QU'IL ENUMERE ;
ATTENDU QUE X..., PROPRIETAIRE, AYANT REGULIEREMENT DONNE CONGE A Y..., SON LOCATAIRE A BAIL COMMERCIAL, POUR LE 1ER NOVEMBRE 1967, EN SE DECLARANT PRET A DISCUTER, AVEC LEDIT PRENEUR, LES CONDITIONS D'UN NOUVEAU BAIL ET D'UN NOUVEAU LOYER, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, TOUT EN ENONCANT QUE LA VALEUR LOCATIVE DES LOCAUX AVAIT ETE EXACTEMENT FIXEE PAR LE PREMIER JUGE, DECIDE QUE LE LOYER LITIGIEUX DOIT ETRE RAMENE A UNE SOMME MOINDRE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 QUI LIMITE LES REVISIONS TRIENNALES D'UN BAIL EN COURS A LA VARIATION DE L'INDICE TRIMESTRIEL DU COUT DE LA CONSTRUCTION, AU MOTIF QU'IL S'AGIT D'UN BAIL TACITEMENT RECONDUIT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 24 FEVRIER 1970 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.