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Décisions

Cass. 3e civ., 1 juillet 2015, n° 14-13.056

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

Mme Salvat

Avocat général :

M. Kapella

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Bastia, du 30 oct. 2013

30 octobre 2013

Attendu , selon l'arrêt attaqué, (Bastia, 30 octobre 2013), que Mme X..., veuve Y..., propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail, d'une part à M. Z..., d'autre part à la société La Maison du corail, a assigné les preneurs en fixation du loyer du bail renouvelé ; qu'en cours d'instance la Maison du corail a cédé son bail à M. et Mme Z... ; que Marie-Madeleine X..., veuve Y... étant décédée le 1er août 2011, ses ayant droits, Joseph Y... et Marie-Jeanne Y..., épouse A..., ont repris l'instance ;

 

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

 

Attendu qu'ayant constaté que depuis 1996 le port d'Ajaccio avait été aménagé pour recevoir davantage de bateaux de croisière, que le palais des congrès avait été implanté près de la gare maritime, que la zone piétonne, terminée en 2001, concernait principalement la rue Fesch, à l'angle de laquelle se situait le commerce considéré et relevé que l'incidence de ces aménagements sur la fréquentation de ce commerce était indéniable, la cour d'appel, qui a retenu par motifs adoptés que la modification des facteurs locaux de commercialité était notable, en a , à bon droit , déduit que le loyer devait être fixé à la valeur locative ;

 

Mais sur le second moyen :

 

Vu les articles L. 145-37 et R. 145-20 du code de commerce ;

 

Attendu que pour fixer le loyer du bail renouvelé au 3 mai 2005 selon la valeur locative, l'arrêt tient compte notamment des révisions triennales qui auraient pu intervenir les 3 mai 2008 et 3 mai 2011 ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune demande de révision triennale du loyer n'avait été formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a reçu la reprise d'instance des consorts Y... et dit qu'il y avait lieu à déplafonnement du loyer du bail renouvelé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée.