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Décisions

Cass. 2e civ., 10 décembre 2020, n° 19-20.051

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 07 mai 2019

7 mai 2019

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2019), M. C..., ayant été licencié par la société Bourse direct (la société), a saisi un conseil de prud'hommes afin de contester ce licenciement et obtenir diverses indemnités.

2. Par un jugement du 14 avril 2017, cette juridiction a déclaré la citation caduque sur le fondement de l'article 469 du code de procédure civile et constaté l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

3. M. C... ayant sollicité que ce jugement soit rapporté, le conseil de prud'hommes a, par un second jugement du 16 février 2018, dit que la notification du jugement de caducité visait l'article 468 du code de procédure civile, rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure afin qu'elle soit jugée.

4. La société a formé un appel-nullité contre ce jugement, lequel a été déclaré irrecevable.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

5. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel-nullité qu'elle a formé à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 16 février 2018, alors :

« 1°/ qu'excède ses pouvoirs le juge qui se ressaisit d'une action, sans nouvelle assignation et sans autorisation expresse de la loi, après s'en être déclaré définitivement dessaisi ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes de Paris avait, par jugement du 14 avril 2017, constaté l'extinction de l'instance et son dessaisissement en application de l'article 469 du code de procédure civile, pour ensuite, par jugement du 16 février 2018, se ressaisir de l'affaire sur requête en rapport, au motif que la notification de son précédent jugement visait l'article 468 du code de procédure civile ; qu'en jugeant que l'appel-nullité n'était pas recevable, bien que les mentions de la notification d'un jugement soient sans emport sur le sens dudit jugement et que le conseil de prud'hommes avait excédé ses pouvoirs en faisant revivre une action définitivement éteinte et en se ressaisissant de l'affaire sans nouvelle assignation, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif, en violation de l'article 469 du code de procédure civile ;

2°/ que l'article 17 du code de procédure civile dispose que lorsque la loi permet ou que la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief ; que ce texte est inapplicable aux décisions rendues contradictoirement ; qu'en l'espèce, le jugement du 14 avril 2017 était « contradictoire et en premier ressort », M. C... ayant été régulièrement convoqué et ayant comparu dans la procédure ; qu'en considérant que le rapport constituait une voie de droit ouverte contre ce jugement par application de l'article 17 du code de procédure civile, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé le texte susvisé, ensemble l'article 469 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 17, 407 et 469 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir :

7. Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que le pouvoir accordé au juge, en cas d'erreur, de rétracter sa décision prononçant la caducité d'une citation lui est seulement reconnu lorsque cette décision a été prise à l'insu du demandeur. En application du troisième, si après avoir comparu, le demandeur s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le défendeur peut demander au juge de déclarer la citation caduque.

8. Pour déclarer l'appel-nullité de la société irrecevable, l'arrêt retient qu'en application de l'article 17 du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes peut rapporter sa première décision de caducité prise à la demande du défendeur sur le fondement de l'article 469 du code de procédure civile et que la voie de l'appel n'est ouverte qu'à l'égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision.

9. En statuant ainsi, alors que le jugement de caducité fondé sur l'article 469 du code de procédure civile, qui doit intervenir après un débat contradictoire, ne peut faire l'objet d'un recours en rétractation, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir commis par le conseil de prud'hommes et violé le texte et les principes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.