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Décisions

Cass. 2e civ., 22 novembre 2001, n° 99-16.356

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

Mme Borra

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

SCP Peignot et Garreau, Me Choucroy

Pau, du 7 avr. 1999

7 avril 1999

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1626 du Code civil ;

Attendu que le créancier poursuivant, sur saisie immobilière, la vente des biens de son débiteur ne peut être assimilé à un vendeur et ne peut être tenu envers l'adjudicataire à la garantie édictée par l'article 1626 du Code civil au profit de l'acquéreur contre le vendeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Stevan a été déclarée adjudicataire d'un immeuble vendu sur poursuites de saisie immobilière de la caisse foncière de crédit, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit finance corporation limited ; que l'adjudicataire qui a ensuite reçu notification d'avis à tiers détenteurs délivrés par le Trésor public aux locataires des biens saisis, pour avoir paiement de taxes foncières a demandé la résolution de la vente ;

Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt, se fondant sur les dispositions de l'article 1626 du Code civil, énonce que le cahier des charges déposé par le créancier poursuivant, qui constitue la loi des parties, ne contient aucune clause d'exclusion de garantie et que la découverte d'un droit invoqué par un tiers sur le bien vendu, existant lors de la vente non déclaré et ignoré de l'acquéreur constitue un trouble obligeant le vendeur à garantir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le créancier poursuivant contre lequel l'action était engagée n'était pas le vendeur du bien saisi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.