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Décisions

Cass. 3e civ., 29 avril 1981, n° 79-16.649

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frank

Rapporteur :

M. Cachelot

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

Me Tiffreau

Bordeaux, ch. 1, du 21 déc. 1978

21 décembre 1978

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (BORDEAUX, 21 DECEMBRE 1978), QUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE, LES EPOUX X... SE SONT ENGAGES A VENDRE UNE MAISON D'HABITATION A RIVALLAND QUI EN PRIT POSSESSION, L'A OCCUPEE ET EN PAYA LE PRIX, MAIS QU'UN ACTE AUTHENTIQUE NE FUT PAS ETABLI; QU'ULTERIEUREMENT, DAME X... A VENDU CETTE MAISON A GLADIEUX PAR ACTE AUTHENTIQUE QUI A ETE PUBLIE; QUE RIVALLAND A INTENTE CONTRE GLADIEUX UNE ACTION EN NULLITE DE CETTE VENTE ET A DEMANDE, SUBSIDIAIREMENT, LA RESOLUTION DE LA PREMIERE VENTE;

ATTENDU QUE RIVALLAND FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE NON FONDEE CETTE ACTION EN NULLITE, ALORS, SELON LE MOYEN,

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A REPONDU AUX CONCLUSIONS EN RETENANT SOUVERAINEMENT QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE GLADIEUX AIT EU CONNAISSANCE DE LA PROMESSE DE VENTE CONSENTIE PAR LES EPOUX X... A RIVALLAND PRES DE DIX-SEPT ANS PLUS TOT; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN :

VU L'ARTICLE 1626 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LE VENDEUR EST OBLIGE DE DROIT A GARANTIR L'ACQUEREUR DE L'EVICTION QU'IL SOUFFRE DANS LA TOTALITE OU PARTIE DE L'OBJET VENDU;

ATTENDU QU'APRES AVOIR DECIDE QUE LA VENTE CONSENTIE PAR LES EPOUX Y... A RIVELLAND AVAIT ETE PARFAITE L'ARRET, QUI RELEVE QUE LES EPOUX X... AVAIENT VENDU UNE SECONDE FOIS LE MEME IMMEUBLE A GLADIEUX QUI EN ETAIT DEVENU LEGITIME PROPRIETAIRE EN VERTU D'UN ACTE AUTHENTIQUE REGULIEREMENT PUBLIE, REFUSE NEANMOINS DE PRONONCER LA RESOLUTION DE LA PREMIERE VENTE;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN PROCEDANT A UNE SECONDE VENTE LES EPOUX X... AVAIENT MANQUE A LEUR OBLIGATION DE GARANTIE A L'EGARD DE RIVALLAND, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.