Cass. 1re civ., 9 juillet 2015, n° 14-19.646
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse méditerranéenne de financement (la banque) a, par acte d'huissier de justice du 5 novembre 2010, engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... sur le fondement d'un acte notarié de prêt reçu le 22 décembre 2005 par M. Y..., notaire, membre de la société civile professionnelle Z...-A...-B...-C...-D... (la SCP) ; que la débitrice saisie ayant contesté le caractère exécutoire de ce titre ainsi que la validité du prêt, la banque a appelé en intervention forcée M. Y... et la SCP ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1304 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt se borne à énoncer que les prétentions de Mme X... sont en relation avec la mesure d'exécution et que le délai de prescription n'a pu courir qu'à compter de la connaissance du fait dommageable ;
Qu'en se déterminant ainsi, en premier lieu, par un motif inopérant tiré, d'une part, de la relation des prétentions de Mme X... avec une mesure d'exécution et, d'autre part, de la connaissance du " fait dommageable ", en deuxième lieu, sans rechercher si l'exception de nullité n'avait pas été soulevée par Mme X..., qui avait commencé à rembourser les échéances du prêt, postérieurement à l'expiration du délai quinquennal de prescription de l'action en nullité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1998, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que pour prononcer l'annulation de la procédure de saisie immobilière et ordonner la mainlevée du commandement délivré à l'emprunteuse, après avoir relevé que l'acte de prêt avait été signé par une secrétaire notariale dépourvue de tout pouvoir, de sorte que Mme X... n'était pas valablement représentée lors de la passation de cet acte, l'arrêt retient, d'une part, que les dispositions de l'article 1998, alinéa 2, du code civil ne sont pas applicables, s'agissant d'un défaut de pouvoir et non d'un dépassement de pouvoir, et d'autre part, que si l'acte, affecté d'une nullité relative est susceptible de ratification, la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander, à moins qu'elle ne ratifie ce qui a été fait pour elle hors ou sans mandat, dans les conditions de l'article 1998, alinéa 2, du code civil et que cette ratification peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire d'un contrat par la partie qui y était irrégulièrement représentée, sans être assujettie aux conditions exigées pour la confirmation d'un acte nul, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.