Cass. 3e civ., 4 avril 1978, n° 76-14.517
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Boscheron
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Waquet
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE ALAIN Y... A, LE 8 AOUT 1972, CHARGE LA SOCIETE D'ETUDES DE TRAVAUX ET DE PREFABRICATION (SETP) DE LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON POUR LE PRIX FORFAITAIRE DE 288.000 FRANCS ;
QU'UN PRECEDENT ARRET (CAEN, 14 JUIN 1974), DEVENU IRREVOCABLE, A DEBOUTE Y... DE SA DEMANDE EN RESILIATION JUDICIAIRE DE CE CONTRAT ET L'A CONDAMNE A VERSER A LA SETP LE MONTANT D'UN BILLET A ORDRE DE 28.800 FRANCS QUI DEVAIT ETRE PAYE AU MOMENT DE LA SIGNATURE DU CONTRAT DE CONSTRUCTION, UNE SOMME DE 72.000 FRANCS, DUE AU JOUR DE L'OUVERTURE DU CHANTIER, ET DES DOMMAGES-INTERETS ;
QU'EN EXECUTION DE CETTE PRECEDENTE DECISION, LA SETP A FAIT PRATIQUER DES SAISIES-ARRETS ET A FAIT DELIVRER A Y... COMMANDEMENT DE PAYER 114.210,86 FRANCS ;
ATTENDU QUE LA SETP FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 22 JUIN 1976) D'AVOIR DECLARE FONDEE L'OPPOSITION DE Y... AU COMMANDEMENT ET D'AVOIR ORDONNE LA DISCONTINUATION DES POURSUITES, AU MOTIF QUE DES LE 26 JUIN 1974 LE MAITRE DE Z... AVAIT USE DE SA FACULTE DE RESILIATION UNILATERALE DU MARCHE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA RESILIATION, QUI NE PRENAIT EFFET QU'AU JOUR DE SA DATE, NE PRIVAIT PAS L'ARRET ANTERIEUR DE CONDAMNATION DE SON AUTORITE DE CHOSE JUGEE, QUE CET ARRET DEVAIT RECEVOIR EXECUTION ;
QUE D'AUTRE PART, LA RESILIATION UNILATERALE N'EST POSSIBLE QUE SI LE MAITRE DE Z... DEDOMMAGE L'ENTREPRENEUR DE TOUT CE QU'IL AURAIT PU GAGNER DANS L'ENTREPRISE, QUE L'ENTREPRENEUR POUVAIT DONC RECLAMER L'EXECUTION D'UNE CONDAMNATION ANTERIEURE FONDEE SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DU CONTRAT LORS DE CETTE CONDAMNATION ET NON SUR SON EXECUTION FUTURE, AINSI QUE CELA RESULTAIT DE L'ARRET DE CONDAMNATION DENATURE PAR LA COUR D'APPEL ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QU'AVANT MEME LA SIGNIFICATION DE L'ARRET DU 14 JUIN 1974, Y... AVAIT NOTIFIE A LA SETP SA DECISION DE RESILIER UNILATERALEMENT LE CONTRAT, EN OFFRANT A L'ENTREPRENEUR, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1794 DU CODE CIVIL, DE LE DEDOMMAGER DE TOUTES SES DEPENSES, DE TOUS SES TRAVAUX ET DE TOUT CE QU'IL AURAIT PU GAGNER DANS L'ENTREPRISE, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME A BON DROIT, SANS DENATURER LE PRECEDENT ARRET DU 14 JUIN 1974 ET SANS VIOLER L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, QUE LA SETP NE POUVAIT PAS SE PREVALOIR DES CONDAMNATIONS QUI AVAIENT ETE PRONONCEES PAR CE PRECEDENT ARRET DANS LE CADRE DE L'EXECUTION DU CONTRAT ET QUI ETAIENT DEVENUES CADUQUES A LA SUITE DE LA RESILIATION DE CE CONTRAT PAR LE MAITRE DE Z... ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET, SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A L'ARRET, "STATUANT SUR L'INDEMNITE DUE A L'ENTREPRENEUR" D'AVOIR DIT "QU'IL Y AVAIT LIEU, SOIT DE MAINTENIR UNE JUSTE PROPORTION ENTRE LE PREJUDICE EFFECTIVEMENT CAUSE ET L'INDEMNITE A ALLOUER, SOIT DE PROCEDER A UN EXAMEN CRITIQUE DE LA CLAUSE PENALE CONTRACTUELLE POUR EN CONSTATER EVENTUELLEMENT LE CARACTERE EXCESSIF", ALORS QUE, D'UNE PART, LE JEU DE LA CLAUSE PENALE, EXPRESSION DE LA VOLONTE DES PARTIES, DOIT SE JUXTAPOSER AVEC CELUI DE L'ARTICLE 1794, LES DEUX DISPOSITIONS AYANT DES FONDEMENTS ET DES BUTS DIFFERENTS ;
QUE, D'AUTRE PART, LE DEDOMMAGEMENT PREVU PAR LA LOI CONSTITUE UN MINIMUM QUI DOIT ETRE ACCORDE ET QUE LE JUGE NE PEUT, SOUS COULEUR DE REDUIRE UNE CLAUSE PENALE PRETENDUMENT EXCESSIVE, ALLOUER A L'ENTREPRENEUR MOINS QUE CE A QUOI IL PEUT LEGALEMENT PRETENDRE ET LIMITER SA REPARATION AU SEUL PREJUDICE EFFECTIVEMENT CAUSE, SANS LUI ALLOUER L'ENTIER BENEFICE QU'IL POUVAIT ESCOMPTER DU CONTRAT ;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU POURVOI, LA COUR D'APPEL N'A PAS STATUE SUR L'INDEMNITE DUE A L'ENTREPRENEUR ET S'EST BORNEE A DESIGNER UN EXPERT X... MISSION DE DONNER SON AVIS SUR LE MONTANT DES DOMMAGES QUE LA RUPTURE DU CONTRAT A FAIT SUBIR A LA SETP ;
QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 150 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CETTE DISPOSITION DE L'ARRET NE PEUT ETRE FRAPPEE DE POURVOI EN CASSATION INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST EN L'ETAT IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.