Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 17 mai 2018, n° 17-17.409

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, Me Le Prado, SCP Boutet et Hourdeaux

Montpellier, du 2 mars 2017

2 mars 2017

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est recevable :

Vu l'article 478 du code de procédure civile ;

Attendu que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; que cette disposition étant édictée au bénéfice de la seule partie qui n'a ni comparu ni été citée à personne, le caractère non avenu du jugement ainsi rendu ne peut être constaté qu'à sa demande ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de désordres affectant un marché de travaux confié à M. Y..., assuré auprès des Mutuelles du Mans assurances IARD (la mutuelle), lequel avait sous-traité une partie de ces travaux aux sociétés Azenha et Isobat, assurées auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), Mme X..., maître de l'ouvrage, a saisi un tribunal de grande instance de diverses demandes dirigées contre les entrepreneurs et leurs assureurs, puis a relevé appel du jugement réputé contradictoire ayant partiellement accueilli ses demandes ;

Attendu que pour déclarer Mme X... irrecevable en son appel en l'état de la décision devenue non avenue faute de signification de celle-ci dans les délais de l'article 478 du code de procédure civile, l'arrêt retient que la décision entreprise a été rendue par réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties, que dans le cadre de son avant dire droit en date du 9 mars 2016 la cour d'appel a invité Mme X... à présenter ses observations et justifier de la régularité de son appel au regard de la décision déférée à laquelle elle était présente et représentée, que Mme X... n'a jamais fait signifier la décision dont elle a relevé appel près de deux ans plus tard alors même qu'elle était présente et représentée à l'instance, que ce faisant et de manière consciente elle a laissé s'écouler le délai de six mois prévu à l'article 478 susvisé, de sorte que cette décision est devenue non avenue à la date de son appel ;

Qu'en statuant ainsi, par un moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.