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Décisions

Cass. com., 16 juin 1969, n° 68-12.139

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. com. n° 68-12.139

16 juin 1969

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX, 8 FEVRIER 1968) D'AVOIR ETE RENDU APRES UN SIMPLE VISA DES CONCLUSIONS DES AVOUES ET L'AUDITION DES AVOCATS EN LEURS PLAIDOIRIES ;

ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA LECTURE DES CONCLUSIONS APRES LE RAPPORT DU MAGISTRAT RAPPORTEUR, CONSTITUE UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE, DONT L'OMISSION ENTRAINE L'IRREGULARITE EN LA FORME DE LA DECISION ;

MAIS ATTENDU QU'AUCUN DES TEXTES DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MODIFIES PAR LE DECRET DU 13 OCTOBRE 1965, APPLICABLE DANS LE RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'AIX, VISES PAR LE MOYEN, NE FAIT OBLIGATION AUX AVOUES DE LIRE A L'AUDIENCE LEURS CONCLUSIONS QUI, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE, ONT ETE REGULIEREMENT DEPOSEES AU DOSSIER DE LA COUR D'APPEL ET VISEES PAR LE CONSEILLER DES MISES EN ETAT ;

QUE CE MAGISTRAT LES A ANALYSEES DANS SON RAPPORT ECRIT DONT LECTURE A ETE ENSUITE DONNEE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR LE PRESIDENT RAPPORTEUR ;

QU'AINSI, TOUTES LES FORMALITES EXIGEES A CET EGARD PAR LE CODE DE PROCEDURE CIVILE ONT ETE EXACTEMENT OBSERVEES EN L'ESPECE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE FAUX A VENDU A MELCA LE FONDS DE COMMERCE DE CERAMIQUE QU'IL EXPLOITAIT A SALERNE (VAR) EN STIPULANT QU'IL S'INTERDISAIT DE CREER, EXPLOITER OU FAIRE VALOIR TOUT FONDS DE COMMERCE DE MEME NATURE DANS L'ETENDUE DE LA COMMUNE DE SALERNE PENDANT CINQ ANS ;

QUE QUELQUES MOIS APRES LA SIGNATURE DE L'ACTE DE VENTE FAUX A MONTE UN ATELIER D'ARTISAN CERAMISTE A VILLECROZE, COMMUNE LIMITHOPHE DE SALERNE, A PROXIMITE IMMEDIATE DU TERRITOIRE DE CETTE DERNIER COMMUNE ;

QUE MELCA A FAIT ALORS ASSIGNER FAUX DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE EN SOUTENANT QUE CETTE REINSTALLATION ET LES CIRCONSTANCES QUI L'AVAIENT ACCOMPAGNEE CONSTITUAIENT UNE CONCURRENCE "DELOYALE" ET LA VIOLATION DE L'OBLIGATION DE GARANTIE QUI LUI INCOMBAIT EN SA QUALITE DE VENDEUR D'UN FONDS DE COMMERCE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE MELCA DE SON ACTION AU MOTIF NOTAMMENT QUE SI DANS LEUR ENSEMBLE LES FAITS INVOQUES A L'APPUI DE LA DEMANDE NE SONT PAS CONTESTABLES, ILS SONT PLUTOT LA CONSEQUENCE DE LA SITUATION GEOGRAPHIQUE QUE LA PREUVE D'UNE INTENTION DELIBEREE ET DELOYALE D'ENTRAINER A SA SUITE SON ANCIENNE CLIENTELE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL S'EST ABSTENUE DE RECHERCHER SI LA SEULE INSTALLATION DANS LA COMMUNE VOISINE NE REVELAIT PAS UNE INTENTION DELOYALE, CONFIRMEE PAR LES INDICES INVOQUES PAR L'ACHETEUR ;

QUE SAISIE DE CES FAITS, ELLE DEVAIT, AU LIEU D'EXAMINER CHAQUE ACTE SEPAREMENT, APPRECIER L'ENSEMBLE POUR RECHERCHER SI CES FAITS NE FORMAIENT PAS UN FAISCEAU DE PRESOMPTIONS POUVANT CONSTITUER UNE FAUTE AU SENS DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL MELCA N'A INVOQUE CONTRE FAUX QUE LA VIOLATION DE SON OBLIGATION CONTRACTUELLE DE NON-RETABLISSEMENT ET LA MECONNAISSANCE DE SON OBLIGATION DE GARANTIE, SANS PRETENDRE QUE FAUX AURAIT EN OUTRE COMMIS UN QUASI-DELIT DE CONCURRENCE DELOYALE ET SANS INVOQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

QUE, DES LORS, LE MOYEN EST NOUVEAU MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, ET EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

SUR LE TROISIEME MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ECARTE L'ACTION EN GARANTIE FORMEE PAR L'ACHETEUR D'UN FONDS DE COMMERCE CONTRE UN VENDEUR, INSTALLE DANS LE MEME ACTIVITE, PEU DE MOIS APRES LA VENTE, DANS UNE LOCALITE IMMEDIATEMENT VOISINE DE CELLE OU SE TROUVAIT LE FONDS VENDU ;

AU MOTIF NOTAMMENT QU'AUCUN DES FAITS REPROCHES AU VENDEUR NE DEMONTRAIT L'INTENTION DELOYALE DE DETOURNER LA CLIENTELE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LES JUGES DU FOND N'ETAIENT PAS SEULEMENT SAISIS D'UNE ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE, MAIS D'UNE DEMANDE DISTINCTE EN GARANTIE, LAQUELLE POUVAIT ETRE ACCUEILLIE MEME SI LA CONCURRENCE DELOYALE N'ETAIT PAS PROUVEE, QUE PAR SUITE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT S'ABSTENIR DE RECHERCHER SI EN S'INSTALLANT A PROXIMITE DU FONDS ALIENE PAR LUI, LE VENDEUR N'AVAIT PAS MECONNU SON OBLIGATION DE GARANTIE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE EXACTEMENT QUE FAUX EN S'INSTALLANT SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE VILLECROZE, N'AVAIT PAS CONTREVENU A LA CLAUSE CONTRACTUELLE, QUI LUI INTERDISAIT SEULEMENT DE SE RETABLIR A SALERNE, A STATUE SUR LA DEMANDE DISTINCTE EN GARANTIE EN DECLARANT QUE FAUX DEVAIT ASSURER A SON ACQUEREUR LA POSSESSION PAISIBLE DE LA CHOSE QU'IL LUI AVAIT VENDUE ET QU'EN PARTICULIER LE VENDEUR D'UN FONDS DE COMMERCE EST TENU DE S'ABSTENIR DE TOUS ACTES DE NATURE A DETOURNER PAR DES MOYENS DELOYAUX LA CLIENTELE DU FONDS CEDE ET QUE S'IL NE LUI EST PAS INTERDIT APRES LA VENTE D'EXERCER UN COMMERCE SIMILAIRE, IL NE DOIT PAS PAR SES AGISSEMENTS LUI PORTER PREJUDICE ;

QUE LA COUR D'APPEL QUI A ECARTE TOUTES LES IMPUTATIONS D'AGISSEMENTS DELOYAUX, ET DE DETOURNEMENT DE CLIENTELE FORMULEES CONTRE FAUX A PU ADMETTRE QUE LE SEUL FAIT DE SA REINSTALLATION A PROXIMITE DE LA COMMUNE DE SALERNE NE SUFFISAIT PAS A CONSTITUER UNE VIOLATION DE L'OBLIGATION DE GARANTIE ;

QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 FEVRIER 1968 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.