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Décisions

Cass. 2e civ., 15 mai 2014, n° 13-17.893

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Nicolle

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Amiens, du 14 févr. 2013

14 février 2013

Sur le moyen unique :

Vu l'article 478 du code de procédure civile ;

Attendu , selon l'arrêt attaqué, que par deux jugements réputés contradictoires du 17 mars 2004, Mme X... a été condamnée à payer à la société Lixxbail certaines sommes au titre de deux contrats de crédit bail; que cette société ayant délivré le 5 octobre 2006 à Mme X... un commandement aux fins de saisie vente, celle-ci l'a assignée aux fins de voir dire non avenus les jugements, non signifiés dans les six mois de leur date; que la société Lixxbail s'est opposée à titre principal à cette demande et subsidiairement a formé à titre reconventionnel une demande en paiement à l'encontre de Mme X... ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ses dispositions ayant condamné à paiement Mme X..., l'arrêt retient que la procédure devant le tribunal de commerce étant orale, la demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme X... au paiement des sommes dues au titre des contrats de crédit-bail, formée par la société Lixxbail par voie de conclusions régulièrement remises au conseil de l'appelante et déposées au greffe du tribunal, constitue une citation en justice conforme aux prescriptions de l'article 478 alinéa 2 du code de procédure civile ; que la procédure ayant été ainsi valablement reprise, la demande de la société Lixxbail n'encourt pas l'irrecevabilité pour défaut de délivrance d'une nouvelle assignation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'un jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il était susceptible d'appel est déclaré non avenu, la procédure ne peut être reprise qu'après réitération de la citation primitive, laquelle avait été formée par une assignation de Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré non avenus les jugements rendus le 16 mars 2004 par le tribunal de commerce de Compiègne, l'arrêt rendu le 14 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.