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Décisions

Cass. 3e civ., 14 mars 2012, n° 11-13.265

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Laugier et Caston

Versailles, du 13 déc. 2010

13 décembre 2010

Attendu que le maître peut résilier, par sa simple volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (3° civ. 9 septembre 2009 pourvoi n° 0721225), que la société Median a, par marché à forfait, confié à la société Epsilone, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société JRT services, des travaux de réaménagement des chambres d'un hôtel ; qu'à la suite de difficultés relatives à la fourniture d'une garantie, la société Median a résilié le marché avant le début des travaux ; que la société JRT Services a sollicité l'indemnisation du préjudice résultant de cette résiliation sur la base d'une perte de marge brute ;

Attendu que, pour condamner la société Median à payer à la société JRT Services la somme de 70 000 euros, l'arrêt retient que le seul préjudice dont il est justifié s'analyse en la perte d'une chance de pouvoir percevoir la somme de 709 907,51 euros dans l'hypothèse où les travaux auraient pu être menés à leur terme ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher le gain qu'aurait procuré le marché s'il avait été exécuté jusqu'à son terme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Median à payer à la société JRT services la somme de 70 000 euros, l'arrêt rendu le 13 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Median aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Médian à payer la somme de 2 500 euros à la société JRT Services ; rejette la demande de la société Median ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze.