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Décisions

Cass. com., 11 décembre 2012, n° 11-25.795

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Defrenois et Levis, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Metz, du 15 juin 2011

15 juin 2011

Sur le moyen soulevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 650-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu, selon ce texte, que les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre 2003 et 2008, la Banque populaire Lorraine-Champagne (la banque) a consenti à la société Meubles 10 (la société) plusieurs concours financiers, garantis par des cautionnements personnels souscrits par M. et Mme X..., gérant associé et associée de la société, et par des hypothèques conventionnelles souscrites par Mme X... ; que le 19 décembre 2006, la société a été mise en liquidation judiciaire ; qu'invoquant la responsabilité de la banque pour octroi abusif de crédits, M. et Mme X... l'ont assignée en nullité des garanties souscrites par eux ;

Attendu que pour déclarer nuls et de nul effet le cautionnement consenti par M. et Mme X... et l'hypothèque consentie par Mme X... en contrepartie du prêt du 22 juin 2006 accordé par la banque à la société, l'arrêt retient que ces garanties étaient manifestement disproportionnées à ce prêt ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les concours consentis par la banque étaient en eux-même fautifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.