Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 20 décembre 1989, n° 87-19.605

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Chevreau

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

M. Choucroy, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard

Bordeaux, du 12 oct. 1987

12 octobre 1987

Attendu que la société Supermarché Bordeaux Nord, locataire de locaux à usage commercial, appartenant à la société Giberedy, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 octobre 1987) d'avoir fixé à 270 000 francs le loyer révisé à compter du 1er octobre 1981, alors, selon le moyen, " que, d'une part, le prix fixé judiciairement ne peut excéder les limites de la demande sauf si, depuis lors, les parties ont varié dans leurs prétentions, auquel cas le prix ne peut prendre effet, dans la mesure où il excéderait les limites fixées par les prétentions originelles des parties, qu'à dater de la notification des nouvelles prétentions ; que, par lettre recommandée en date du 14 octobre 1981, la société Giberedy a demandé que le loyer soit fixé à la somme de 265 130 francs ; que, par suite, en fixant le montant du loyer révisé à la somme de 270 000 francs à compter du 1er octobre 1981, la cour d'appel a violé l'article 26 du décret du 30 septembre 1953 ; et que, d'autre part, en ses écritures d'appel délaissées de ce chef, la société Supermarché Bordeaux Nord avait fait valoir que le loyer fixé pour la période du 1er octobre 1981 au 3 novembre 1982 ne pouvait excéder la somme de 265 130 francs, à laquelle se bornaient alors les prétentions du propriétaire ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a, quel qu'en fût le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;

Mais attendu que la lettre du 14 octobre 1981 réclamant seulement un loyer provisionnel, dans l'attente de la publication de l'indice du quatrième trimestre 1981, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen dépourvu de portée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1155 du Code civil ;

Attendu que les revenus échus, tels que les loyers, produisent intérêts du jour de la demande ou de la convention ;

Attendu que pour refuser d'allouer à la société Giberedy les intérêts légaux sur le loyer révisé, au fur et à mesure des échéances, l'arrêt retient qu'il n'y a pas eu de mise en demeure de payer l'une ou l'autre des mensualités de loyers dus ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé d'accorder les intérêts de droit, l'arrêt rendu le 12 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.