Cass. 2e civ., 4 juin 2015, n° 14-14.233
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. Adida-Canac
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocats :
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Rousseau et Tapie
Sur le moyen unique, pris en ses troisième à septième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 janvier 2014), que le 18 novembre 2010, les sociétés du groupe Ats-Be, s'estimant victimes d'actes de concurrence déloyale de la part des sociétés Bel et Edaic créées par ou avec cinq de leurs anciens salariés, MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., ont saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile afin d'obtenir la désignation d'un huissier de justice ayant pour mission de recueillir divers documents dans les locaux des sociétés Bel et Edaic ; que le président du tribunal de commerce ayant accueilli la requête par ordonnance du 22 novembre 2010, les opérations se sont déroulées le 16 décembre 2010 ; que le 2 juillet 2012, les sociétés du groupe Ats-Be ont assigné en concurrence déloyale les sociétés Bel et Edaic et leurs cinq anciens salariés devant le tribunal de commerce de Lyon ; que le 26 septembre 2012, MM. A... et B... ont assigné les sociétés du groupe Ats-Be en rétractation de l'ordonnance du 22 novembre 2010, les sociétés Bel et Edaic ainsi que MM. X..., Y... et Z... étant intervenus volontairement à l'instance ; que la demande de rétractation a été rejetée ;
Attendu que la société Bel, MM. A..., B... et Z... font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 25 janvier 2013 les ayant déboutés de leur demande de rétractation, alors, selon le moyen :
1°/ que le respect du principe de la contradiction qui fonde l'exigence posée à l'alinéa 3 de l'article 495 du code de procédure civile, requiert qu'une copie de la requête et de l'ordonnance soit notifiée à la personne à laquelle elle est opposée, c'est-à-dire celle à l'encontre de laquelle un procès au fond pourrait être engagé ; qu'en l'espèce, l'instruction in futurum visait à permettre aux sociétés du groupe Ats-Be de recueillir des éléments de preuve permettant d'engager une éventuelle action en concurrence déloyale non seulement à l'encontre des sociétés Bel et Edaic, mais également à l'encontre de leurs salariés et notamment de MM. A... et B... ; que ces derniers ont d'ailleurs été personnellement assignés au fond à ce titre ; que l'huissier de justice était dès lors tenu de notifier à MM. A... et B... la copie de la requête du 18 novembre 2010 et de l'ordonnance du 22 novembre 2010 ; qu'en retenant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 495 du code de procédure civile ;
2°/ que le respect du principe de la contradiction qui fonde l'exigence posée à l'alinéa 3 de l'article 495 du code de procédure civile, requiert que la copie de la requête et de l'ordonnance soit notifiée à la personne à laquelle elle est opposée, c'est-à-dire celle à l'encontre de laquelle un procès au fond pourrait être engagé ; que lorsque l'ordonnance est opposée à la fois à une personne morale et à son dirigeant en tant que personne physique, ce dernier doit se voir notifier une copie de l'ordonnance et de la requête distincte de celle qui a pu lui être notifiée en sa qualité de représentant légal de la personne morale ; qu'en l'espèce, l'instruction in futurum visait à permettre aux sociétés du groupe Ats-Be de recueillir des éléments de preuve en vue d'engager une éventuelle action en concurrence déloyale non seulement à l'encontre de la société Bel, mais également à l'encontre de son dirigeant, M. Z..., à titre personnel ; qu'il en résultait qu'une copie distincte de l'ordonnance du 22 novembre 2010 et de la requête du 18 novembre 2010 10 aurait dû être notifiée à M. Z..., en sa qualité de personne physique ; que pour refuser de rétracter l'ordonnance litigieuse, la cour d'appel a affirmé que celle-ci, ainsi que la requête y afférente, avaient été signifiées « à la société Bel en la personne de son président directeur général, M. Z... » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que ce dernier avait également reçu une notification distincte de ces documents, en sa qualité de personne physique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 495 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en affirmant que « les dirigeants des 2 sociétés Bel et Edaic ont été nécessairement informés, en tant que personnes physiques, des opérations de l'huissier de justice », tout en ayant préalablement constaté que l'huissier de justice avait signifié la requête du 18 novembre 2010 et l'ordonnance du 22 novembre 2010 aux seules sociétés Bel et Edaic en la personne de leur représentants légaux, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 495 du code de procédure civile ;
4°/ que l'absence de notification de la copie de la requête et de l'ordonnance aux personnes auxquelles elle est opposée justifie la rétractation de cette dernière sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un grief ; que pour refuser de rétracter l'ordonnance litigieuse, la cour d'appel a affirmé, par des motifs éventuellement adoptés du premier juge, que les demandeurs intervenants volontaires en première instance, dont M. Z..., ne démontraient pas en quoi «tant les éléments recueillis au moyen des ordonnances sur requête, que la dérogation au principe du contradictoire, leur a vaieint causé un quelconque grief » ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 495 du code de procédure civile ;
5°/ que l'absence de notification de la copie de la requête et de l'ordonnance à M. Z..., en sa qualité de personne physique, l'ayant empêché de prendre conscience du fait qu'il était personnellement visé par la mesure d'instruction in futurum et du fait que les éléments recueillis au cours de cette instruction pouvaient être utilisés contre lui dans le cadre d'un procès au fond le mettant en cause en tant que personne physique, a nécessairement causé un grief à ce dernier ; qu'en refusant néanmoins de rétracter l'ordonnance litigieuse motif pris que M. Z... ne justifiait pas l'existence d'un grief résultant de la dérogation au principe du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 495 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, qui impose de laisser copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à qui elle est opposée, ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé ;
Et attendu qu'ayant relevé que la mesure devait être exécutée dans les locaux des sociétés Bel et Edaic et que l'huissier de justice avait signifié la requête et l'ordonnance à M. Z..., en sa qualité de gérant de la société Bel, et à M. Y..., en sa qualité de cogérant de la société Edaic, de sorte que copie leur en avait été laissée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.