Cass. com., 19 mai 2015, n° 14-16.954
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP de Nervo et Poupet
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Swisslife assurance et patrimoine (la société Swisslife) a conclu un contrat de courtage avec deux sociétés du groupe Cap avenir, les sociétés Cap 17 et Alpha SDPF (les sociétés débitrices), pour le placement de contrats prévoyance obsèques, ces dernières sociétés ayant pour mission d'encaisser les primes et de les reverser à l'assureur après déduction de la commission ; que toutes les sociétés du groupe Cap avenir ont été mises en liquidation judiciaire le 1er décembre 1999, les procédures étant réunies pour confusion des patrimoines ; qu'un jugement du 2 octobre 2002 a fixé la date commune de cessation des paiements au 30 juin 1998 ; que le liquidateur a assigné la société Swisslife en responsabilité pour soutien abusif ;
Attendu que, pour déclarer la société Swisslife responsable de l'insuffisance d'actif des sociétés du groupe Cap avenir à concurrence de la somme de 762 245, 09 euros et la condamner à payer cette somme au liquidateur, l'arrêt retient qu'ayant constaté un découvert de caisse en avril 1999, et en conséquence retiré verbalement aux deux sociétés débitrices leur habilitation à émettre des contrats et à encaisser des primes, elle les a toutefois laissé continuer à établir des demandes d'adhésion sans les lui transmettre et à encaisser les primes sans les lui reverser, générant un passif supplémentaire de 5 000 000 francs ; qu'elle retient également que, réclamant le règlement total de la dette d'un montant estimé à 12 459 650 francs le 5 mai suivant, elle a accepté la remise de trois chèques datés des 6 et 12 mai 1999, ne remettant le dernier chèque, d'un montant de 4 000 000 francs, à l'encaissement que le 5 octobre suivant, octroyant ainsi, à l'évidence, des délais de paiement à ses cocontractantes ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu'au mois de mai 1999, la société Swisslife connaissait la situation irrémédiablement compromise des sociétés débitrices, quand elle a constaté que, n'étant pas un établissement de crédit, cette société n'avait pas connaissance des comptes des sociétés débitrices, de leurs défaillances bancaires et de leurs dettes à l'égard d'autres tiers, et relevé que les chèques de 1 000 000 francs et 2 000 000 francs mis à l'encaissement les 12 et 19 mai 1999, lui avaient été payés, ce qui rendait vraisemblable l'absence de cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.