Cass. 1re civ., 16 décembre 2015, n° 14-26.479
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
Mme Guyon-Renard
Avocat général :
Mme Ancel
Avocat :
SCP Bénabent et Jéhannin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2014), que M. Vincent François Y...est né le 9 avril 1951 à Paris de Renée Andrée X...qui l'a reconnu le 16 mai 1951 ; que, le 18 avril 1960, il a été reconnu, devant notaire, par Etienne Y..., puis légitimé par le mariage de ce dernier avec Renée X..., célébré le 5 mars 1977 ; qu'invoquant des erreurs relatives à son nom, commises lors de l'apposition des mentions de reconnaissance paternelle puis de légitimation en marge de son acte de naissance, M. Vincent Y...a sollicité la rectification judiciaire de son patronyme et demandé à se nommer X...au lieu de Y... ; que, par arrêt du 6 octobre 2010, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par celui-ci contre l'arrêt du 5 mars 2009 ayant rejeté sa requête ; que M. Vincent Y...l'a réitérée le 31 juillet 2012 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer sa requête irrecevable, alors selon le moyen, que les décisions rendues en matière gracieuse n'ont pas autorité de la chose jugée ; que si l'opposition du ministère public, en qualité de partie principale, confère à une procédure relative à une demande de rectification d'un acte d'état civil, normalement gracieuse, un caractère contentieux, tel n'est pas le cas lorsqu'il n'intervient qu'en qualité de partie jointe et se limite à donner un avis-fût-il contraire à la demande du requérant-sur l'application de la loi ; que pour déclarer irrecevable sa demande, la cour d'appel a affirmé qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 5 mars 2009, dont elle a estimé qu'il avait été rendu dans le cadre d'une procédure contentieuse dès lors que le ministère public s'était, à l'époque, prétendument « opposé » à la demande du requérant ; qu'en statuant ainsi, cependant que le ministère public avait simplement émis un « avis » en qualité de partie jointe de sorte que la décision demeurait gracieuse-quand-bien même cet avis aurait été contraire à la demande du requérant-et ne conférait donc pas à la décision l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, par fausse application de ce texte ;
Mais attendu qu'ayant constaté l'opposition du ministère public à la rectification de l'acte de naissance, sollicitée par l'intéressé le 8 février 2007, la cour d'appel en a justement déduit que cette contestation avait conféré un caractère contentieux à la procédure, et que la décision irrévocable du 5 mars 2009, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, faisait obstacle à la recevabilité d'une nouvelle requête qui tendait aux mêmes fins ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.