Cass. 1re civ., 17 décembre 2015, n° 14-26.828
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse méditerranéenne de financement (Camefi) a fait pratiquer une saisie-vente à l'encontre de M. et Mme X..., sur le fondement d'un acte notarié de prêt reçu par M. Y..., notaire, le 16 décembre 2004 ; que les débiteurs saisis ont contesté le caractère exécutoire de ce titre, en raison, notamment, des irrégularités affectant les conditions de leur représentation à l'acte ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen, pris en ses troisième, treizième et quatorzième branches :
Vu l'article 1318 du code civil, ensemble les articles 1304, 1984 et 1998, alinéa 2, du même code ;
Attendu que, pour déclarer nul le commandement valant saisie-vente du 27 novembre 2012 et ordonner sa mainlevée, après avoir relevé que l'acte de prêt avait été signé par une secrétaire notariale dépourvue de tout pouvoir, l'arrêt retient, d'une part, par motifs adoptés, que le défaut de représentation d'une des parties constitue une irrégularité de forme de nature à retirer à l'acte notarié sa qualité de titre exécutoire, d'autre part, par motifs propres, que, bien qu'ils aient perçu les fonds et remboursé le prêt pendant plusieurs années, la ratification du mandat litigieux par les emprunteurs n'est pas établie, dès lors que la preuve n'est pas rapportée qu'ils avaient connaissance du vice affectant l'acte et qu'ils aient entendu le réparer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander, à moins qu'elle ne ratifie ce qui a été fait pour elle hors ou sans mandat, dans les conditions de l'article 1998, alinéa 2, du code civil, et que cette ratification peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire d'un contrat par la partie qui y était irrégulièrement représentée, sans être assujettie aux conditions exigées pour la confirmation d'un acte nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.