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Décisions

Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n° 15-13.483

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. de Leiris

Avocat général :

M. Girard

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Nervo et Poupet

Rennes, du 3 déc. 2013

3 décembre 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... est propriétaire d'un ensemble immobilier situé sur la commune de La Gouesnière, voisin de terrains sur lesquels la société Seri Ouest a été autorisée par la commune à réaliser un lotissement ; que Mme X... a fait assigner devant un tribunal de grande instance la société Seri Ouest, la SCI Foncimmo Ouest, la commune de La Gouesnière et le conseil général d'Ille-et-Vilaine aux fins de les voir condamner à réaliser divers travaux ayant pour objet de faire cesser l'écoulement des eaux sur sa propriété, de réparer les désordres qui en sont résultés, de construire une clôture autour d'un terrain de sport contigu à sa propriété et à cesser toute activité bruyante sur ce terrain ; que par une ordonnance confirmée en appel, le juge de la mise en état a dit le tribunal incompétent pour connaître des demandes formulées par Mme X... relatives à l'écoulement des eaux, la renvoyant à mieux se pourvoir ; que Mme X... a interjeté appel du jugement l'ayant déclarée irrecevable en ses prétentions concernant l'écoulement des eaux et déboutée de ses autres demandes ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en toutes ses prétentions concernant l'écoulement des eaux, en raison de la chose jugée, au visa de l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 novembre 2009 et de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 29 juin 2010, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 26 novembre 2009, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 29 juin 2010, n'avait pu constater l'incompétence du tribunal de grande instance pour connaître des demandes relatives à l'écoulement des eaux qu'à l'égard du département d'Ille-et-Vilaine, qui seul avait soulevé une exception d'incompétence recevable à cet égard ; qu'en décidant que l'incompétence déclarée l'avait été, non en raison de la qualité des parties, mais en raison de l'objet du litige, et englobait ainsi toutes les parties concernées par les demandes relatives à l'écoulement des eaux, tandis que le juge de la mise en état avait déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la commune de La Gouesnière, et constaté que la société Seri Ouest et la SCI Foncimmo Ouest ne soulevaient pas d'exception d'incompétence, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 et 775 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif ; que Mme X... soulignait dans ses écritures que la SCI Foncimmo Ouest et la société Seri Ouest, contre lesquelles elle formulait des demandes indemnitaires fondées sur le trouble anormal de voisinage et la faute délictuelle, notamment pour non-respect de la loi sur l'eau, étaient des personnes privées, en sorte que le litige qui les opposait à elle relevait nécessairement du juge judiciaire ; qu'elle rappelait que ces promoteurs s'en étaient rapportés à justice sur l'exception d'incompétence soulevée par le département et la commune, et n'avaient pas eux-mêmes soulevé d'exception d'incompétence ; qu'en décidant que l'incompétence déclarée l'avait été, non en raison de la qualité des parties, mais en raison de l'objet du litige, et englobait ainsi toutes les parties concernées par les demandes relatives à l'écoulement des eaux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision d'incompétence au profit de la juridiction administrative ne pouvait, par hypothèse, pas concerner la société Seri Ouest et la SCI Foncimmo Ouest, personnes privées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil et 480 et 775 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif ; que Mme X... sollicitait la condamnation de la société Seri Ouest, de la SCI Foncimmo Ouest et de la commune de La Gouesnière à l'indemniser des troubles anormaux de voisinage consécutifs au déversement, sur sa propriété, d'eaux pluviales et d'eaux usées ; que cette demande était distincte des demandes formées contre la commune de La Gouesnière et contre le département d'Ille-et-Vilaine, au titre de l'écoulement des eaux usées en raison d'une non-conformité de l'ouvrage public servant à cet écoulement ; que dans l'ordonnance du 26 novembre 2009, le juge de la mise en état a retenu la compétence du tribunal de grande instance pour connaître de la demande en dommages-intérêts fondée sur l'existence de troubles anormaux de voisinage ; qu'en décidant que la décision d'incompétence s'appliquait quel que soit le moyen soulevé à l'appui des prétentions relatives à l'écoulement des eaux, y compris s'agissant d'un trouble anormal de voisinage, tandis que le juge de la mise en état avait expressément retenu la compétence du juge judiciaire s'agissant des demandes indemnitaires formulées sur ce fondement, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 et 775 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure ont autorité de la chose jugée en application de l'article 775 du code de procédure civile ;

Et attendu qu'ayant retenu que l'incompétence n'avait pas été prononcée en raison de la qualité des parties mais de l'objet du litige et concernait ainsi toutes les parties visées par les demandes relatives « à l'écoulement des eaux », qu'elles aient ou non soulevé elles-mêmes l'incompétence de la juridiction, et que cette décision s'appliquait quel que soit le moyen soulevé à l'appui des prétentions relatives « à l'écoulement des eaux », c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevables toutes les demandes de Mme X... relatives à l'écoulement des eaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 914 du code de procédure civile ;

Attendu que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer recevables les conclusions de la commune de La Gouesnière du 6 août 2013, la cour d'appel a rejeté la demande de Mme X... tendant à voir déclarer ces conclusions irrecevables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir soulevée par Mme X... dans des conclusions soumises à la cour d'appel, avant le dessaisissement du conseiller de la mise en état, était irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevables les conclusions de la commune de La Gouesnière du 6 août 2013, l'arrêt rendu le 3 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.