Cass. 2e civ., 6 janvier 2012, n° 10-16.289
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné en paiement M. Y... devant le tribunal de grande instance de Marseille ; que ce dernier n'a pas comparu et que le jugement ne lui a pas été signifié dans le délai de six mois ; que M. X... a réitéré son action devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de considérer que M. X... avait réitéré son action primitive devant le tribunal de grande instance de Paris, alors, selon le moyen :
1°/ que le défaut de notification d'un jugement réputé contradictoire dans les six mois de son prononcé rend caduc ce jugement sans toutefois affecter la citation primitive, la même procédure pouvant être reprise après réitération de cette citation devant la même juridiction ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que M. X... avait assigné, en 1996, M. Y... devant le tribunal de grande instance de Marseille dont le jugement réputé contradictoire est devenu caduc faute de notification dans les six mois ; qu'en retenant que M. X... a pu réitérer la même action, en 2005, devant une autre juridiction, le tribunal de grande instance de Paris, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 478 du code de procédure civile ;
2°/ que dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées devant le tribunal de grande instance de Paris, M. X... a expressément affirmé qu'il ne souhaitait «nullement reprendre la procédure pendante devant les juges du fond du tribunal de grande instance de Marseille» mais qu'il entendait «engager une nouvelle procédure à l'encontre de M. Y... devant une autre juridiction et sur un autre fondement» ; qu'en considérant que M. X... a fait valoir à juste titre qu'il avait réitéré devant le tribunal de grande instance de Paris l'action qu'il avait introduite devant le tribunal de grande instance de Marseille, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., en violation de l'article 4 de code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsque le jugement par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu pour n'avoir pas été signifié dans les six mois de sa date, la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive devant la juridiction compétente à la date de la réitération ;
Que la cour d'appel, ayant relevé que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille était caduc, a exactement retenu que l'action pouvait être réitérée devant le tribunal de grande instance de Paris, dans le ressort duquel était domicilié le défendeur ;
Et attendu que M. X... ayant produit des conclusions devant la cour d'appel, celle-ci s'est justement déterminée au regard de ces dernières écritures ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. Y... au paiement de dommage-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt énonce qu'il a fait preuve de résistance abusive ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute reprochée à M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 19 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge de chaque partie ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Spinosi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille douze.