Cass. 2e civ., 24 septembre 2015, n° 14-20.456
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par jugement du 2 mai 1988 réputé contradictoire au seul motif qu'il était susceptible d'appel, Mme X..., défaillante, a été solidairement condamnée avec M. Y... à payer une certaine somme à la société Coopérative de cautionnement mutuel de l'habitat ; que le jugement lui ayant été signifié le 29 juillet 2009, Mme X... en a interjeté appel en demandant, à titre principal, qu'il soit déclaré non avenu, et, à titre subsidiaire, qu'il soit infirmé dans toutes ses dispositions mais n'a développé aucun moyen au soutien de la réformation du jugement ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que la voie de l'appel n'est pas ouverte à la partie défaillante en première instance qui demande, à titre principal, à la cour de déclarer le jugement non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile, l'appel tendant à faire réformer ou annuler un jugement, réformation ou annulation ne pouvant constater le caractère non avenu d'un jugement et que l'appelante, qui invoque principalement le caractère caduc du jugement, est donc irrecevable en son appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si l'appel de Mme X... emportait renonciation à se prévaloir des dispositions protectrices de l'article 478 du code de procédure civile, elle devait néanmoins statuer sur la demande subsidiaire dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel qui tendait à la réformation du jugement, la circonstance que ne soit soutenu par l'appelante aucun autre moyen que celui concernant le caractère non avenu du jugement étant sans incidence sur la recevabilité du recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Coopérative de cautionnement mutuel de l'habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Coopérative de cautionnement mutuel de l'habitat ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.