Cass. com., 7 décembre 1993, n° 91-20.838
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Gomez
Avocat général :
Mme Piniot
Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 27 juin 1991), que M. Rolf Scheiwiller a déposé, le 9 juin 1978, à l'Office mondial de la propriété industrielle (OMPI), un modèle de jeu de pavés enregistré sous le numéro 67.062 ; que ce dépôt a fait l'objet d'une publicité en France le 17 décembre 1987 et un certificat d'identité a été délivré par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) ; que M. Scheiwiller a assigné la société Ariège béton service (société ABS) pour contrefaçon du modèle et la société SMAG qui commercialise ce produit ; que ces dernières ont reconventionnellement demandé que soit prononcée la nullité du dépôt international du modèle ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. Scheiwiller fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de contrefaçon, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 14 juillet 1909 violé par l'arrêt, seul le caractère inséparable d'une forme avec sa fonction fait obstacle à la protection de cette forme à titre de modèle ; qu'après avoir simplement énoncé l'existence de ce caractère inséparable en ce qui concerne le " contour arrondi du pavé ", sans le constater pour les autres caractéristiques, de chacun des pavés déposés au titre de modèle et pas davantage au regard de la combinaison de ces caractéristiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision qui prononce la nullité totale du modèle considéré ;
Mais attendu que l'arrêt, qui a relevé que la description du modèle consistait en une cotation mathématique très précise sur un jeu de quatre formes distinctes pouvant être assemblées en diverses configurations géométriques décrites sur six planches incluses dans le dépôt international, retient que la forme arrondie des côtés et l'absence d'arête à angle vif tendaient à faciliter la pose selon les formes géométriques décrites par le dépôt et à éviter les risques de friabilité et de cassures des pavés classiques, en tenant compte des caractéristiques du modèle telles qu'invoquées par M. Scheiwiller et de leur combinaison ; qu'en déduisant de ces appréciations et constatations que le contour arrondi des pavés tel qu'il était décrit dans le dépôt, présentait un caractère technique et fonctionnel inséparable de sa forme, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a, en excluant la protection de la loi de 1909 au profit du modèle, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Scheiwiller fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de contrefaçon, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la motivation méconnaît les termes du modèle dans la mesure où elle omet de prendre en considération 1° les formes très définies attribuées aux quatre pavés destinés à composer ledit modèle, à savoir un rectangle, un carré, un trapézoïdal large et un trapézoïdal étroit ; 2° l'existence de bouts cylindro-convexes selon une courbe continue, l'existence de flancs cylindro-convexes arrêtés légèrement au-dessus de la surface supérieure, formant ainsi un chamfrein périphérique, la place précise d'une arête surmontée par une petite surface convexe, l'existence d'un rayon de courbure des surfaces arrondies plus petit que l'angle de courbure de flanc, la combinaison de toutes ces formes déterminées ; qu'en prononçant la nullité totale du modèle pour défaut de nouveauté, sans constater d'une quelconque façon l'existence antérieure de pavés assortis de telles formes et de la combinaison de celles-ci, l'arrêt viole les articles 1 et 2 de la loi du 14 juillet 1909 ; alors, d'autre part, que l'arrêt viole les mêmes textes en considérant comme des antériorités opposables au modèle invoqué, des configurations de pavés assortis de diverses formes, pour la seule raison qu'elles tendaient à créer un effet esthétique et harmonieux ;
Mais attendu que l'arrêt, qui a adopté les dispositions du jugement sans en retenir la motivation, n'a pas, dans ses motifs propres, retenu la nullité du modèle pour défaut de nouveauté, mais, par application des dispositions de l'alinéa 2, de l'article 2, de la loi du 14 juillet 1909, ni admis des antériorités opposables au modèle ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident conditionnel :