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Décisions

Cass. 1re civ., 2 juillet 2014, n° 13-19.626

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gridel

Rapporteur :

Mme Verdun

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Aix-en-Provence, du 15 mars 2013

15 mars 2013

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2013), que la Caisse méditerranéenne de financement (Camefi) a engagé des poursuites de saisie immobilières à l'encontre de M. et Mme X... sur le fondement d'un acte notarié de prêt reçu le 4 avril 2006 par M. Y..., notaire ; que les débiteurs saisis ayant contesté le caractère exécutoire de ce titre ainsi que la validité du prêt et la liquidité de la créance qu'il constate, la Camefi a appelé en garantie le notaire instrumentaire et la SCP au sein de laquelle ce dernier exerce ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les déclarer mal fondés en leurs contestations tenant à l'absence de titre exécutoire à raison du défaut d'annexion des procurations à l'acte notarié, à l'absence de pouvoir de la personne les représentant à l'acte notarié faute pour elle d'être clerc de notaire contrairement aux termes de la procuration donnée et à l'absence de créance liquide et exigible, et de les débouter, en conséquence, de leurs demandes tendant à la nullité du commandement valant saisie immobilière et la mainlevée de la saisie immobilière, alors, selon le moyen :

1°/ que l'appellation de clerc de notaire est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude qui disposent d'une formation et de compétences juridiques spécifiques et qui accomplissent des tâches juridiques ; qu'en considérant que Mme Z..., secrétaire, avait valablement représenté les époux X... qui avaient expressément donné procuration à un clerc de notaire, motif pris de ce que le mandataire avait pu valablement se substituer une autre personne employée au sein de la même étude notariale, quelle qu'en soit les compétences, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1984 du code civil ;

2°/ que l'exécution d'un acte affecté d'un vice vaut seulement confirmation de cet acte lorsqu'il est établi que celui qui pouvait se prévaloir de ce vice en avait connaissance et avait l'intention de le réparer ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la connaissance que les époux X... avaient du vice antérieurement à l'exécution de leur obligation et leur intention de le réparer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1338 du code civil ;

3°/ qu'est dépourvu de force exécutoire, un acte de prêt affecté d'irrégularités en ce qu'il comporte des mentions contradictoires avec celles de la procuration qui avait été consentie par les emprunteurs pour le régulariser, notamment lorsque ces mentions démontrent qu'à la date de signature de la procuration, les emprunteurs n'avaient pas accepté l'offre de prêt, ni donné de la sorte valablement procuration pour les représenter à l'acte à intervenir ; qu'en jugeant le contraire, tout en relevant que la procuration du 27 octobre 2005 mentionnait qu'elle aurait été consentie pour emprunter aux conditions de l'offre de prêt « signé ce jour » par les mandants quant l'acte de prêt mentionnait que l'offre de prêt aurait été acceptée le 7 novembre 2005, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1318 du code civil ;


Mais attendu que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié ne relève pas des défauts de forme que l'article 1318 du code civil sanctionne par la perte du caractère authentique, et partant, exécutoire de cet acte, lesquels s'entendent de l'inobservation des formalités requises pour l'authentification par l'article 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction issue de celui n° 2005-973 du 10 août 2005 applicable en la cause ; que ces irrégularités, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander, à moins qu'elle ratifie ce qui a été fait pour elle hors ou sans mandat, dans les conditions de l'article 1998, alinéa 2, du code civil ; que cette ratification peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire d'un contrat par la partie qui y était irrégulièrement représentée ; qu'ayant relevé que M. et Mme X... au nom et pour le compte desquels le prêt litigieux avait été passé en la forme authentique en vertu d'une procuration, avaient reçu les fonds, pris possession du bien au financement duquel ils étaient affectés sans contester l'acquisition de ce bien pourtant contractée dans les mêmes conditions, bénéficié des avantages fiscaux, perçu les loyers et commencé à rembourser l'emprunt souscrit, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si les conditions de la confirmation d'un acte nul étaient remplies dans les termes de l'article 1338 du code civil, en a souverainement déduit que cette exécution volontaire du contrat de prêt témoignait sans équivoque de sa ratification par M. et Mme X... ; qu'elle a, par ces seuls motifs, justifié légalement sa décision de rejeter les contestations prises tant de la perte du caractère exécutoire de l'acte notarié que de la nullité du contrat de prêt qu'il constate, et partant, de valider le commandement valant saisie immobilière et de refuser la mainlevée de cette voie d'exécution ;

Que le moyen, inopérant en sa première branche, laquelle critique les motifs erronés mais surabondants tenant à ce que l'intervention à l'acte notarié d'une secrétaire notariale, au lieu du clerc de notaire mandaté, s'analysait en une substitution de mandataire dont les conséquences étaient réglées, non en termes de nullité de l'acte accompli, mais de responsabilité par l'article 1994 du code civil, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.