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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 13 septembre 2012, n° 11/03779

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Alpes Auto Moto (SARL)

Défendeur :

Banque Populaire des Alpes (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rolin

Conseillers :

M. Bernaud, Mme Pages

Avoué :

SCP Grimaud

Avocats :

Me Quenard, Me Aoudiani

T. com. Gap, du 20 juill. 2011, n° 20100…

20 juillet 2011

La SARL ALPES AUTO MOTO est appelante selon déclaration reçue le 3 août 2011 d'une ordonnance rendue le 20 juillet 2011 par le juge commissaire du tribunal de commerce de GAP, chargé de sa liquidation judiciaire prononcée le 12 juin 2009 sur conversion du redressement judiciaire ouvert le 27 juin 2008, qui a admis en totalité à son passif privilégié la créance déclarée par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES pour la somme de 347 790,12 euros au titre du solde débiteur d'un compte courant.

Vu les conclusions signifiées et déposées le 2 novembre 2011 par la SARL ALPES AUTO MOTO et par Me DE CARRIERE, ès qualités de liquidateur judiciaire, qui demandent à la cour d'ordonner le sursis à statuer, subsidiairement de débouter la BANQUE POPULAIRE DES ALPES de l'ensemble de ses demandes et en tout état de cause de condamner cette dernière à leur payer à chacun une indemnité de 1000 € pour frais irrépétibles aux motifs : • que par ordonnance du 27 novembre 2009 le juge commissaire a désigné un expert en vue d'établir le fonctionnement des comptes courants et des garanties prises par les établissements bancaires, dont notamment la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, au regard des dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce, • que sur la tierce opposition de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES cette mesure d'instruction a été confirmée par jugement du tribunal de commerce en date du 21 janvier 2011, • qu'en l'état de cette mesure, qui est susceptible de faire apparaître une fraude, une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou des garanties disproportionnées il convient de surseoir à statuer sur l'admission de la créance, • qu'en toute hypothèse la créance ne saurait être admise dès lors d'une part qu'il n'est pas justifié de la capacité du signataire de la déclaration, ni de la chaîne de délégations de pouvoirs, et d'autre part que le quantum des sommes réclamées n'est pas justifié et qu'enfin par application de l'article L. 650-1 du code de commerce le caractère privilégié de la créance ne pourra pas être retenu.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 23 avril 2012 par la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES qui s'oppose au sursis à statuer, qui sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a admis sa créance au passif privilégié pour la somme de 347 790,12 euros et qui demande la condamnation de Me DE CARRIERE, ès qualités, à lui payer une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :

• que le sursis à statuer ne s'impose nullement alors qu'elle a frappé d'appel le jugement qui sur sa tierce opposition a confirmé la désignation d'un technicien, que ce dernier, désigné dans le cadre de l'article L. 621-9 du code de commerce, n'a pas la qualité d'expert judiciaire et que le rapport de constatations techniques est aujourd'hui déposé,

• qu'il est justifié du pouvoir habilitant le signataire de la déclaration de créance,

• que le montant des sommes dues est justifié par le décompte arrêté au jour de l'ouverture de la procédure collective,

• que sa créance est garantie par un nantissement sur le fonds de commerce, tandis qu'il n'est pas établi en quoi sa responsabilité serait engagée sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur le sursis à statuer

La société ALPES AUTO MOTO produit elle même aux débats le rapport de constatations techniques qui a été déposé le 8 novembre 2011 par l'expert désigné par le juge commissaire.

Sa demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt de ce rapport apparaît dès lors désormais sans objet.

Au demeurant il ne serait pas au pouvoir du juge de l'admission de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité du créancier au regard des dispositions de l'article L.650-1 du code de commerce, alors que l'objet exclusif de sa mission est de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée, en sorte que les conclusions du technicien commis ne sont pas de nature à affecter le montant de la créance à admettre au passif; étant observé en toute hypothèse que le rapport exclut toute immixtion caractérisée dans la gestion de la société ALPES AUTO MOTO .

Sur l'admission de la créance

La déclaration de créance à été effectuée par lettre recommandée du 31 juillet 2008 sous la signature- de M. Didier D. agissant en qualité de responsable du service contentieux de la banque.

Par une attestation de pouvoirs délivrée le 21 avril 2008 M. René D., agissant en vertu de la délégation de pouvoirs avec faculté de substitution délivrée à son profit le 21 avril 2008 par M. Pascal M., directeur général de la société anonyme coopérative BANQUE POPULAIRE DES ALPES, certifie que M. Didier D. dispose de tous pouvoirs pour effectuer notamment toutes déclarations de créances en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de tous débiteurs de la banque.

Au jour de la déclaration, son signataire, salarié de la banque, disposait donc d'une habilitation régulière émanant d'un préposé tenant lui même ses pouvoirs du mandataire social avec faculté de subdélégation.

La déclaration de créance, assimilable à une action en justice, n'est donc frappée d'aucune irrégularité de fond.

La BANQUE POPULAIRE DES ALPES justifie par ailleurs suffisamment du montant de la somme déclarée en produisant aux débats le relevé du compte courant pour la période du 27 mars 2008 au 27 juin 2008, dont les appelants ne contestent aucune écriture particulière.

La banque, qui dispose en garantie de ses concours d'un nantissement sur le fonds de commerce de la société ALPES AUTO MOTO, est enfin fondée à demander son admission au passif à titre privilégié. À cet effet la cour observe qu'il n'appartient pas au juge de l'admission de se prononcer, dans le cadre de l'article L. 650-1 du code de commerce, sur l'éventuelle disproportion entre les concours et les garanties prises en contrepartie; étant observé que le rapport de constatations techniques n'apporte aucun élément sur une éventuelle disproportion que la société débitrice elle même n'offre pas de démontrer.

L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

L'équité ne commande pas toutefois de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société intimée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES,

Ordonne l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de procédure collective dont distraction pour ceux d'appel au profit de maître RAMILLON, avocat.