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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 23 septembre 2016, n° 14/05671

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

In Extenso Rhône-Alpes (SA)

Défendeur :

MJ-Lex (Selas), Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Foncières

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mme Lis Schaal, Mme Nicoletis

T. com. Paris, du 6 mars 2014, n° 201105…

6 mars 2014

L'EURL IMMOBILIER SERVICE, qui avait une activité de transaction immobilière, de gérance d'immeubles et de syndic de copropriété, avait souscrit auprès de la CAISSE DE GARANTIE DE L'IMMOBILIER FNAIM (CGAIM) la garantie financière obligatoire prévue par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.

Le 19 septembre 2007, la CGAIM a fait procéder à un audit des comptes de la société IMMOBILIER SERVICE. Le rapport d'audit mentionnait notamment 'Les filiales de la société holding 'OBI' semble toutes déficitaires à l'exception de l'agence 'IMMOBILIER SERVICES'... La structure bilantielle de l'agence est fortement déséquilibrée au 31 mars 2007 du fait de l'avance de trésorerie consentie par l'agence à la société holding... La représentation des fonds mandants ne peut être attestée du fait de l'insuffisance de trésorerie d'un montant de 627 K€ constatait au 31 juillet 2007,...'.

Par courrier du 20 septembre 2007, la CGAIM a écrit à la société IMMOBILIER SERVICE 'Nous portons à votre connaissance que notre Conseil d'administration au cours de sa séance du 13 septembre 2007 a décidé de dénoncer votre garantie. .. Nous vous informons, enfin, que conformément aux articles 58 et 70 du décret du 20 juillet 1972 , votre compte séquestre dit ARTICLE 55 de la loi du 2 juillet 1970, ainsi que l'ensemble de vos comptes affectés à la réception des fonds de vos mandants ne pourront désormais fonctionner qu'avec notre accord.'

Par courrier du même jour, la CGAIM a informé la banque détentrice du compte de la société IMMOBILIER SERVICE, de la cessation de sa garantie.

La société IMMOBILIER SERVICE, dont les comptes affectés à la réception des fonds mandants avaient été mis sous tutelle par la CGAIM, s'est rapprochée de la société coopérative à capital variable SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIÈRES ET FONCIÈRES (SOCAF), qui garantissait déjà une des sociétés du groupe OBI, l'agence PACIFIQUE, afin d'obtenir une nouvelle garantie.

Par courrier du 3 octobre 2007, la SOCAF a mandaté le cabinet d'expertise comptable C. pour réaliser un contrôle de la société IMMOBILIER SERVICE.

Le 19 novembre 2007, le cabinet C. a rendu un rapport mentionnant notamment 'Nos principales observations concernant la situation financière au 31/3/07 du groupe sont les suivantes :

Le fonds de roulement est négatif de 587 K€, ce qui représente -28 % du chiffre d'affaires, la trésorerie est négative de 150 K€, la capacité d'autofinancement permet de faire face aux échéances d'emprunts à court terme, le groupe est rentable.

Au 30/9/07, la trésorerie du groupe reste négative de 55 K€ .

Concernant plus spécifiquement la société IMMOBILIER SERVICE, il convient de noter les éléments suivants au 31/3/07 :

l'intégration des comptes mandants n'est pas équilibrée. Aucune explication cohérente n'a pu être trouvée.'

S'agissant des comptes mandants débiteurs, le cabinet C. indique 'Ils sont relativement importants tant au 31/3/07 qu'au 30/9/07 et concernent principalement quelques propriétaires, dont M. B.. Il est à noter que ces débits sont presque tous régularisés à fin octobre 2007, mais nous pensons que ceux-ci sont directement liés au précédent contrôle et l'approche du notre.'

Le 5 janvier 2008, la CGAIM a publié un avis dans le journal MIDI-LIBRE par lequel elle '...fait savoir que les garanties dont bénéficiait : IMMOBILIER SERVICE, au titre des transactions sur immeubles et fonds de commerce depuis le 17/01/1974 et au titre de la gestion immobilière depuis le 28/11/1974, prendront fin trois jours francs après la publication du présent avis. Les créances, s'il en existe, devront être produites au siège de la Caisse de garantie dans les trois mois de cette insertion.'

Par courrier du 10 janvier 2008, la SOCAF a écrit à la société IMMOBILIER SERVICE 'Nous avons le plaisir de vous faire savoir qu'au cours de sa séance du 9/01/2008, le conseil d'administration a réservé une suite favorable à votre demande d'admission... La garantie dont vous bénéficierez portera sur les opérations et menton suivant :

- gestion immobilière : 4.000.000 €

- transactions sur immeubles et fonds de commerce avec maniement de fonds : 110'000 €

Conformément à la décision du conseil d'administration, la régularisation de votre adhésion ne pourra être effectuée qu'après :

- réception des éléments confirmant la signature d'une contre garantie hypothécaire venant en rang utile à concurrence de 600.000 €. Cette contre garantie est conjointe aux dossiers postulants : DO 26 344 'IMMOBILIER SERVICE CIL' ... 'IMMO LOISIRS'... 'ADC IMMOBILIER'... 'AGENCE PACIFIQUE'...

D'autre part, le conseil d'administration a précisé réserver un avis favorable à la réalisation d'une reprise d'antériorité sur les dossiers d'admission suivants : 'CIL IMMOBILIER SERVICE' ... 'IMMO LOISIRS'... 'ADC IMMOBILIER'...'

Le 4 février 2008, la SOCAF a délivré à la société IMMOBILIER SERVICE une attestation de garantie, portant sur une caution de 4 millions d'euros pour l'activité de gestion immobilière.

Par courrier du 5 février 2008, la SOCAF a écrit à la CGAIM pour lui un indiquer consentir à une reprise d'antériorité et s'engager à prendre en charge directement les réclamations qui pourraient lui être adressées du fait de la société IMMOBILIER SERVICE 'à l'effet de dispenser la CGAIM de l'accomplissement des formalités individuelles de cessation de garantie, conformément au deuxième alinéa de l'article 45 du décret du 20 juillet 1972.'

Le 19 février 2008, la CGAIM a publié, dans le journal MIDI-LIBRE, un communiqué, relatif à la société IMMO LOISIRS, appartenant au groupe OBI, indiquant '...conformément aux articles 22-1,44 et 45 du décret du 20 juillet 1972, la SOCAF, en qualité de nouveau garant de IMMO LOISIRS, a injustifié auprès de la caisse de garantie de l'immobilier FNAIM reprendre avec tous ses effets, la garantie financière la caisse de garantie de l'immobilier FNAIM.

Les créances, s'il en existe, devront être produit au siège de la SOCAF.'

Le 12 novembre 2008, le cabinet C. a adressé à la SOCAF un rapport relatif au Groupe OBI mentionnant 'En conclusion, la situation reste préoccupante, mais en évolution favorable. Un contrôle sur l'ensemble des structures avec deux jours à Saint-Étienne semble souhaitable chaque année, après production des comptes annuels afin de bien suivre l'amélioration financière de ce groupe.'

Par courrier du 5 mai 2009, la SOCAF a demandé au cabinet C. effectuer un contrôle de la société IMMOBILIER SERVICE. Le 27 mai 2009, le cabinet C. a déposé un rapport d'audit qui conclut à une 'insuffisance de trésorerie mandants évaluée à 512 K€ au 31/3/09.

Une détérioration certaine du fonds de roulement due à une chute significative de l'activité en 2008 et à des avances inter-groupes importantes.'

Par jugement du 20 mai 2009, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a ouvert une procédure d'enquête à l'encontre de la société IMMOBILIER SERVICE.

Par courrier du 28 mai 2009, la SOCAF a dénoncé sa garantie.

Le 6 juin 2009, la SOCAF a publié dans le journal LA TRIBUNE LE PROGRÈS, un avis de cessation de la garantie accordée à la société IMMOBILIER SERVICE.

Le 16 juin 2009, M. B. a effectué une déclaration de cessation des paiements.

Par jugement du 17 juin 2009, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société IMMOBILIER SERVICE et désigné la société MJ-LEX, représentée par Maître André-Charles R. en qualité de liquidateur.

Le 23 juin 2009, la SOCAF a déclaré sa créance entre les mains de la société MJ-LEX, à titre chirographaire pour la somme de 4.118.000 € sauf à parfaire, dont 110.000 € pour les réclamations reçues dans le cadre de la garantie transactions sur immeubles et fonds de commerce avec maniement de fonds et 4.000.000 € pour les réclamations reçues dans le cas de la garantie gestion immobilière.

Par jugement du 24 juin 2009, le tribunal de commerce a autorisé la poursuite exceptionnelle de l'activité de la société IMMOBILIER SERVICE jusqu'au 23 septembre 2009, en vue de permettre une éventuelle cession.

Le 24 juillet 2009, la SOCAF a déposé plainte contre X, par devant M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint Étienne, pour délits d'abus de confiance et d'escroquerie.

M. B. a été mis en examen pour abus de confiance, abus de biens sociaux et faux et usage de faux.

Par jugement du 15 juillet 2009, le tribunal de commerce a mis fin à la poursuite de l'activité de la société IMMOBILIER SERVICE au 29 juillet 2009, dans le cadre de la liquidation judiciaire.

Par courrier du 25 février 2010, Maître R. a rejeté la déclaration de créance de la SOCAF pour défaut de pouvoir conforme aux textes et défaut de justification de la créance.

Par ordonnance du 14 février 2011, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société IMMOBILIER SERVICE a rejeté la créance de la SOCAF.

Le 10 mars 2011, la SOCAF a actualisé sa déclaration de créance auprès de la société MJ-LEX, ès qualité, pour la somme de 456.217,14 € au titre de sommes échues et pour 3 653.782,86 € au titre de sommes à échoir.

Par acte du 3 août 2010, la SOCAF a assigné le cabinet IN EXTENSO RHONE ALPES, cabinet d'expertise comptable de la société IMMOBILIER SERVICE, devant le tribunal de commerce de Lyon, en lui reprochant d'avoir été défaillant dans sa mission d'expert comptable de la société IMMOBILIER SERVICE.

Par acte du 20 juin 2011 , la SOCAF a assigné, le cabinet C., devant le tribunal de commerce de Lyon, en lui reprochant d'avoir été défaillant dans l'exécution de la mission de contrôle des comptes de la société CIL IMMOBILIER SERVICE.

Par décision du 14 mai 2012, le tribunal de commerce de Lyon a ordonné la jonction des 2 instances et prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue des contentieux qui opposent, d'une part, la SOCAF aux cautions devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne et, d'autre part, Maître R., ès qualités, à la SOCAF devant le tribunal de commerce de Paris .

Par acte du 25 juillet 2011, la société MJ-LEX a assigné la société SOCAF devant le tribunal de commerce de commerce de Paris en lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de contrôle et de surveillance, et d'avoir commis une faute d'imprudence dans l'octroi de sa garantie financière, conduisant à une aggravation lourde du passif de la société IMMOBILIER SERVICE.

Le 19 septembre 2012, la SA IN EXTENSO RHÔNE ALPES, est intervenue volontairement à l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris.

Par arrêt du 27 juin 2013, la cour d'appel de Lyon a infirmé l'ordonnance du 14 février 2011 et dit irrecevable la déclaration de créance de la SOCAF.

Par jugement du 6 mars 2014, le tribunal de commerce de Paris a :

- déclaré irrecevable la demande en intervention volontaire de la SA IN EXTENSO RHÔNE ALPES;

- débouté la SELAS MJ-LEX, représentée par Maître André-Charles R. intervenant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL IMMOBILIER SERVICE, de sa demande de condamnation de la SOCAF au comblement de passif de l'insuffisance d'actif de la société IMMOBILIER SERVICE;

- débouté la SELAS MJ-LEX, représentée par Maître André-Charles R. intervenant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL à associé unique IMMOBILIER SERVICE, de ses autres demandes;

- débouté la SOCAF de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SELAS MJ-LEX, représentée par Maître André-Charles R. intervenant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL à associé unique IMMOBILIER SERVICE;

- débouté la SOCAF de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de la société IN EXTENSO RHÔNE ALPES ;

- condamné la société MJ-LEX, représentée par Maître André-Charles R. intervenant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL à associé unique IMMOBILIER SERVICE, à payer à la SOCAF la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société IN EXTENSO RHÔNE ALPES à payer à la société SOCAF la somme de 8.000 € au titre de l'article de 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société MJ-LEX, représentée par Maître André-Charles R. intervenant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL à associé unique IMMOBILIER SERVICE, et la société IN EXTENSO RHÔNE ALPES aux dépens.

Par déclaration du 12 mars 2014, la SELAS MJ-LEX, prise en la personne de Maître André- Charles R., ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL à associé unique IMMOBILIER SERVICE, a interjeté appel de ce jugement.

Par déclaration du 23 avril 2014, la société IN EXTENSO RHÔNE ALPES a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance du 2 octobre 2014, la jonction des 2 procédures a été ordonnée.

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 12 mars 2015, par lesquelles la société MJ'LEX, représentée par Maître André-Charles R. intervenant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL à associé unique IMMOBILIER SERVICE, demande à la cour de :

Vu les articles de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 , les articles 1382 et 1383 du code civil , L.650-1 du code de commerce ,

- constater que la SOCAF a commis un manquement à son obligation de contrôle et de surveillance dans l'octroi de sa garantie financière à la société IMMOBILIER SERVICE,

- constater que la SOCAF a commis une faute d'imprudence dans l'octroi de sa garantie financière à la société IMMOBILIER SERVICE,

- constater que les fautes commises par la SOCAF ont permis le maintien de l'activité de la société IMMOBILIER SERVICE durant la période comprise entre janvier 2008 et juin 2009, conduisant à une aggravation lourde de son passif sur cette même période,

- constater que la garantie financière donnée par la SOCAF à la société IMMOBILIER SERVICE ne saurait s'analyser comme un concours consenti,

En conséquence,

- dire et juger recevables et bien fondées, les demandes de la société MJ LEX, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IMMOBILIER SERVICE,

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 mars 2014, sauf en ce qu'il a jugé que la SOCAF a fait preuve d'imprudence dans l'octroi de sa garantie à la société immobilier service,

- dire et juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société IN EXTENSO,

- condamner la SOCAF à combler l'insuffisance d'actif de la société immobilier service pour un montant de 409.387,49 € correspondant à l'insuffisance d'actif et durant la période d'activité comprise entre le 5 janvier 2008 et le 17 juin 2009, à parfaire,

- débouter la SOCAF de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la SOCAF au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le même aux entiers dépens distraits au profit de Maître Estelle R.-A. sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 1er avril 2015, par lesquelles la société SOCAF demande à la cour de :

Vu l'article L.650-1 du code de commerce et des dispositions de la loi HOGUET et de son décret d'application,

Concernant la SELAS MJ LEX :

- confirmer purement et simplement la décision de 1ère instance en ce que celle-ci a purement et simplement débouté la SELAS MJ LEX de l'intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause,

- dire et juger que l'action en comblement, exercée par la société MJ LEX ne peut être cumulativement exercée sur les fondements des articles L650-1 et des articles 1382 et 1383 du code civil ;

- dire et juger que dès lors que la demande a été fondée sur l'article L.650-1 du code de commerce , il y a lieu d'écarter les griefs évoqués sur les fondements des articles 1382 et 1383 du code civil ;

- dire et juger, comme l'ont fait les 1er juges, qu'il y a carence probatoire totale de la part de la société MJ LEX, dans la mesure où celle-ci ne rapporte en aucun cas la preuve d'une quelconque fraude, immixtion caractérisée dans la gestion de l'emprunteur ou prise de garantie disproportionnée ;

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger qu'en tout état de cause, la SOCAF s'est cantonnée dans son rôle et n'a commis aucune faute, s'étant toujours assurée de la représentation des fonds mandants ;

- condamner la société MJ LEX, ès-qualité, au versement d'un montant de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamner la SELAS MJ LEX, ès-qualité, au versement d'un montant de 20.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Concernant la société IN EXTENSO

In limine litis,

- déclarer irrecevables les conclusions d'intervention volontaire accessoires de la société IN EXTENSO, d'une part, du fait même de la litispendance (article 100 du code de procédure civile), le Tribunal de commerce de Lyon ayant été le premier saisi d'une demande indemnitaire de la part de la SOCAF à l'encontre notamment du cabinet IN EXTENSO, et d'autre part pour défaut d'intérêt à agir (art.325 code de procédure civile)

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour estimerait les conclusions d'intervention volontaire accessoires de la société IN EXTENSO, recevables :

- examiner avant toute chose, la demande principale présentée par la société MJ LEX, l'intervention accessoire (article 330 du CPC) présentant un caractère subordonnée, - dire et juger que les demandes en principal sont irrecevables, entraînant irrecevabilité de l'intervention accessoire,

De facto,

- débouter purement et simplement la société IN EXTENSO de l'ensemble de ses prétentions,

La déclarer mal fondée,

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la SOCAF, ce qui supposerait que l'intervention volontaire de la société IN EXTENSO ait été déclarée recevable,

- déclarer la SOCAF recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle à l'encontre de la société IN EXTENSO ;

- dire et juger que la société IN EXTENSO a été défaillante dans l'exécution de la mission comptable qui lui a été confiée par la société CIL IMMOBILIER SERVICE, notamment en ce qui concerne le bilan au 31 mars 2007 et les attestations de représentation des fonds mandants ;

- dire et juger que cette défaillance est directement à l'origine du préjudice subi par la SOCAF correspondant à la mise en jeu de sa garantie financière au profit des mandants de la société CIL IMMOBILIER SERVICE ;

- dire et juger que le préjudice subi par la SOCAF se chiffre, au 12 janvier 2015, à la somme de 750.383,34 € ;

- condamner la société IN EXTENSO au versement d'un montant de 750.383,34 € net arrêté au 12 janvier 2015 ;

En outre,

- dire et juger que la société IN EXTENSO devra garantir la SOCAF de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal et accessoires, par Maître R., ès-qualité, aux termes de la présente procédure ;

En tout état de cause,

- condamner la société IN EXTENSO au versement d'un montant de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure particulièrement abusive ;

- condamner la société IN EXTENSO au versement d'un montant de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société IN EXTENSO aux entiers dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- condamner la société MJ LEX, ès-qualité, ainsi que la société IN EXTENSO, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître K. B. sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 22 juillet 2014, par lesquelles la société IN EXTENSO RHÔNE ALPES demande à la cour de :

Vu l'article 367 du code de procédure civile,

- ordonner la jonction des instances enrôlées devant le Pôle 5 - chambre 6, sous les numéros 14/05671 et 14/08958,

Vu les articles 100, 325, 330 du code de procédure civile,

Vu les articles 1382 et 1147 du code civil,

- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 6 mars 2014 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire d'IN EXTENSO, et l'a condamné à payer à la SOCAF la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Statuant à nouveau :

- dire et juger que l'intervention volontaire accessoire d'IN EXTENSO se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;

- dire et juger qu'IN EXTENSO dispose d'un intérêt à soutenir les prétentions de Me R. pour la conservation de ses droits ;

- dire et juger en conséquence recevable l'intervention volontaire accessoire d'IN EXTENSO ;

- dire et juger que la SOCAF est seule responsable des griefs qui lui sont reprochés par Maître R. dans le cadre de la présente instance ;

- dire et juger irrecevable et mal fondée la SOCAF dans ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre d'IN EXTENSO, et en conséquence l'en débouter ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SOCAF à payer à IN EXTENSO la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, et 10.000 € au titre de la procédure de première instance ;

- condamner la SOCAF aux entiers dépens de première instance et d'appel.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire accessoires de la société IN EXTENSO RHÔNE ALPES

Considérant que la société SOCAF soulève, in limine litis, l'irrecevabilité des conclusions d'intervention volontaire accessoires de la société IN EXTENSO RHÔNE ALPES, à titre principal, sur le fondement de l'article 100 du code de procédure civile, en raison de la litispendance existant avec la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Lyon, qui a été saisi par la société SOCAF une action indemnitaire à l'encontre du cabinet IN EXTENSO RHÔNE ALPES, antérieurement à la procédure diligentée par la MJ LEX, es-qualités, à l'encontre de la SOCAF, devant le tribunal de commerce de Paris ;

Considérant que la société SOCAF soutient également que l'intérêt à agir de la société IN EXTENSO RHÔNE ALPES est pour le moins discutable ; que les conclusions d'intervention volontaire reviennent pour la société IN EXTENSO RHÔNE ALPES à se porter demanderesse reconventionnelle à l'encontre de la SOCAF sur l'assignation qui lui a été délivrée devant le tribunal de commerce de Lyon ;

Considérant que la société MJ LEX, ès qualités, expose que la SOCAF mettant en cause la responsabilité de la société IN EXTENSO, celle-ci a un intérêt certain à participer aux débats devant la cour, d'autant qu'elle formulait aucune demande, son intervention tendant à rétablir la réalité des faits allégués par la SOCAF et soutenir la véracité des fautes qui lui sont reprochées ;

Considérant que la société IN EXTENSO expose qu'il n'existe aucune litispendance entre les actions pendantes devant le tribunal de commerce de Lyon et de Paris, en l'absence d'identité parfaite entre les parties, d'identité d'objets, de fait générateur et de fondement juridique ; que les conditions de son intervention volontaire sont réunies car celle-ci se rattache aux prétentions des parties à l'instance par un lien suffisant , puisqu'elle soutient que la SOCAF a été négligente dans l'attribution de sa garantie à la société IMMOBILIER SERVICE, ce que soutient également Maître R., es-qualités ;

Considérant que la société IN EXTENSO expose également que son intérêt à agir est justifié par les interactions des débats entre les instances en cours à Paris et à Lyon, puisque que la SOCAF l'a assignée en indemnisation devant le tribunal de commerce de Lyon, en lui reprochant d'avoir été défaillante dans sa mission d'expert-comptable de la société IMMOBILIER SERVICE ; qu'elle était donc bien fondée à intervenir volontairement à l'instance devant le tribunal de commerce de Paris, dans la mesure où les critiques reprochées par Maître R., es-qualités, à la SOCAF sont en relation avec le débat qui a lieu dans l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Lyon ; que son intérêt à agir est également justifié par la mise en cause de sa responsabilité par la SOCAF devant le tribunal de commerce de Paris, afin de se soustraire à sa propre responsabilité, et alors même que la société IN EXTENSO n'était pas partie à cette instance ; qu'elle pouvait craindre que les accusations portées par la SOCAF à son encontre dans le cadre de l'instance parisienne puisse avoir des répercussions sur la procédure l'opposant à la SOCAF devant le tribunal de commerce de Lyon ;

Mais considérant que, comme l'a justement retenu le tribunal, l'identité de litiges requise par l'article 100 du code de procédure civile fait, en l'espèce, défaut puisque l'action intentée par la société SOCAF contre la société IN EXTENSO devant le tribunal de commerce de Lyon et celle intentée par la société MJ LEX, es-qualités, contre la société SOCAF devant le tribunal de commerce de Paris, n'ont pas le même objet, ni la même cause et n'opposent pas les même parties ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'intervention volontaire de la société IN EXTENSO est accessoire, puisqu'elle se contente d'appuyer les prétentions de la société MJ LEX, es-qualités, sans élever de prétentions propres ; que l'intervention de la société IN EXTENSO se rattache par un lien suffisant aux prétentions de la société MJ LEX, es-qualités, puisque toutes deux soutiennent que la société SOCAF a été négligente dans l'attribution de sa garantie à la société IMMOBILIER SERVICE ; que la société IN EXTENSO , dont la responsabilité professionnelle est recherchée par la société SOCAF devant le tribunal de commerce de Lyon, comme ayant été défaillante dans l'exécution de la mission comptable qui lui avait été confiée par la société IMMOBILIER SERVICE, a un intérêt propre, pour la conservation de ses droits, à soutenir la société MJ LEX, es-qualités, qui reproche à la société SOCAF d'avoir commis des manquements à son obligation de contrôle et de surveillance dans l'octroi de sa garantie financière à la société IMMOBILIER SERVICE ; que les conditions posées par les articles 325 et 330 du code de procédure civile sont réunies ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société IN EXTENSO RHÔNE ALPES ;

Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de la société SOCAF à l'encontre de la société IN EXTENSO RHÔNE ALPES

Considérant que la société IN EXTENSO RHÔNE ALPES expose que, profitant de son intervention volontaire accessoire, la société SOCAF a sollicité, à titre infiniment subsidiaire, sa condamnation, sur les mêmes fondements juridiques et pour les mêmes montants, que dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Lyon ; que cette demande se heurte à une irrecevabilité pour litispendance ;

Considérant que la société SOCAF expose que l'intervention de la société IN EXTENSO afin d'appuyer la thèse de la société MJ LEX, es-qualités, l'a conduite, en guise de défense, à mettre l'accent sur la responsabilité de la société IN EXTENSO, dont l'attitude a induit sa décision de garantir la société IMMOBILIER SERVICE ; que l'examen de l'intervention de la société IN EXTENSO ne peut se faire sans un examen complet de son rôle vis-à-vis de la société SOCAF et donc sans un appel en garantie, dans l'hypothèse ou la cour entrerait en voie de condamnation ;

Mais considérant, que le tribunal de commerce de Lyon, déjà saisi des demandes formées par la société SOCAF à l'encontre de la société IN EXTENSO, a sursis à statuer dans l'attente dans la décision qui sera rendue dans l'instance opposant la société MJ LEX, es-qualités, à la société SOCAF ; que le tribunal de commerce de Paris, saisi après celui de Lyon des demandes de la société SOCAF à l'encontre de la société IN EXTENSO aurait dû, s'il avait déclaré recevable l'intervention volontaire de la société IN EXTENSO, se dessaisir en application des dispositions de l'article 100 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, la cour ne peut statuer sur une demande que le tribunal de commerce de Paris ne pouvait connaître ; qu' au surplus, il n'apparaît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de priver les parties de leur droit à un double degré de juridiction ; que les demandes reconventionnelles de la société SOCAF dirigées contre la société IN EXTENSO doivent être déclarées irrecevables ;

Sur la responsabilité de la société SOCAF

Considérant que la société MJ LEX, es-qualités, expose que la dénonciation de garantie par la société CGAIM était motivée par des doutes sérieux quant à la fiabilité de la situation financière et comptable de la société IMMOBILIER SERVICE ; que, conformément aux prévisions de l'article 7 du décret du 20 juillet 1972 , la dénonciation de la garantie financière de la société CGAIM aurait dû conduire la société IMMOBILIER SERVICE à la restitution de sa carte professionnelle et, par voie de conséquence, à la cessation de son activité professionnelle, ce qui aurait permis de mettre un terme dès le début de l'année 2008 aux agissements de M. B. et de limiter le préjudice en résultant ; que, contrairement à ce que soutient la société SOCAF, ce n'est pas la substitution de garantie qui lui est reprochée, mais les conditions fautives dans lesquelles elle est intervenue ; que la sécurité prévue par le législateur n'a pas pu produire ses effets en raison de la substitution immédiate et sans réserve de la garantie de la CGAIM par celle de la société SOCAF ;

Considérant que la société MJ LEX, es-qualités, fait valoir que la société SOCAF aurait dû procéder à minima à un contrôle préalable de la société IMMOBILIER SERVICE avant d'accorder sa garantie ; qu'en agissant comme elle l'a fait, la SOCAF a permis artificiellement le maintien de l'exploitation de la société IMMOBILIER SERVICE pendant plus d'une année ; qu'un tel défaut de diligence de la part de la société SOCAF, octroyant la société IMMOBILIER SERVICE, une crédibilité de façade, est incontestablement constitutif d'une faute délictuelle, dont la conséquence est l'aggravation fautive du passif de la société IMMOBILIER SERVICE ; qu'en application du régime légal applicable au secteur des activités immobilières, le garant financier professionnel est tenu d'une obligation de contrôle ou de surveillance du professionnel et également d'une obligation particulière de vigilance ; que compte tenu des difficultés que connaissait la société IMMOBILIER SERVICE et des éléments montrant des incohérences manifestes dans ses comptes, la SOCAF, qui avait connaissance d'une insuffisance de trésorerie d'un montant de 627.000 € grâce au rapport d'audit de la GCAIM, aurait dû procéder à des contrôles plus approfondis ; que la société SOCAF, n'a pas tenu compte des rapports de la GCAIM et du cabinet C., qui lui permettait de comprendre que la société IMMOBILIER SERVICE était dans une situation anormale, voire frauduleuse, et a ainsi failli à ses obligations de contrôle et de vigilance ; qu'en accordant sa garantie financière à une société frauduleusement gérée elle a commis une faute d'imprudence qui a conforté la crédibilité de cette société auprès des consommateurs et a aggravé le préjudice ;

Considérant que la société MJ LEX, es-qualités, soutient que les dispositions de l'article L.650-1 du code de commerce ne sont pas applicables en l'espèce ; que la garantie de la SOCAF ne s'assimile pas à un concours consenti, au sens de l'article précité ; que la garantie obligatoire définie par la loi HOGUET est une garantie de représentation de fonds dont l'obtention est impérative pour exercer les activités immobilières, elle ne constitue pas un apport de fonds, ni vient en garantie d'un financement quelconque, mais a pour seule vocation de garantir aux mandants qu'en cas de non représentation des fonds confiés, un garant assumera les obligations dont était tenu le syndic ou l'agent immobilier ; que la notion de ' concours consentis' doit être entendue comme un apport financier ou assimilé ; que son action n'est pas fondée sur l'hypothèse d'un soutien abusif de la société IMMOBILIER SERVICE par la société SOCAF , mais sur la responsabilité délictuelle générale de cette dernière résultant de la faute commise lors de l'octroi de sa garantie ;

Considérant que la société SOCAF expose que la société MJ LEX lui reprochait, non pas une défaillance dans ses contrôles ou une absence de pertinence dans sa garantie, mais d'avoir créé l'illusion dans l'esprit des créanciers d'une solvabilité pourtant artificielle de la société IMMOBILIER SERVICE ; que les premiers juges ont a juste titre requalifié le fondement juridique de la demande de la société MJ LEX, qui reposait sur les dispositions de l'article L.650-1 du code de commerce , élusives des articles 1382 et 1383 du code civil ; que les dispositions de l'article 1382 ne sont plus applicables, l'article L.650-1 du code de commerce issu de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ayant clarifié la situation en sécurisant la situation de l'organisme apportant son concours à une entreprise en difficulté, sous réserve que ce soutien ne soit pas entaché d'un comportement frauduleux ; que la responsabilité civile délictuelle ne peut aujourd'hui être engagée au titre d'un soutien abusif que contre une entreprise ne rencontrant aucune difficulté et non soumise ultérieurement à une procédure collective ;que toute recherche de faute sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil doit être écartée ;

Considérant que la société SOCAF soutient que les exceptions au principe de limitation de responsabilité posées par l'article L.650-1 du code de commerce , sont la fraude, l'immixtion caractérisée dans la gestion de l'emprunteur et la prise de garanties disproportionnées ; que la société MJ LEX est dans l'incapacité de rapporter la preuve d'une de ces exceptions, les garanties prises par la société SOCAF sont parfaitement proportionnées et elle a été la première victime de son sociétaire, puisqu'elle a indemnisé les mandants à hauteur de 601.373,26 € et ne parvient peu ou prou à faire jouer les contre-garanties ;

Mais considérant que, d'une part, les termes génériques de " concours consentis" et de "créancier" de l'article L.650-1 du code de commerce conduisent à ne pas limiter son application aux seuls aux seuls apports de fonds et aux établissements de crédit ; que, d'autre part, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ;

Considérant que, les premiers juges ont exactement estimé que, compte tenu des informations contenues dans le rapport C. du 19 novembre 2007, faisant état notamment d'un fonds de roulement négatif de 587 K€, d'une trésorerie négative de 150 K€, d'un nombre important de comptes mandants débiteurs, d'une trésorerie du groupe négative de 55 K€ , la société SOCAF aurait dû procéder à des contrôles approfondis avant d'accorder sa garantie sans réserve et avec reprise d'antériorité à la société IMMOBILIER SERVICE, d'autant qu'elle intervenait dans un contexte de retrait de la GCAIM et qu'elle connaissait la situation du groupe OBI, dont elle garantissait plusieurs sociétés ; que la société SOCAF, qui n'a pas été suffisamment vigilante, a commis une faute d'imprudence ;

Considérant qu'en accordant sa garantie sans procéder à des contrôles approfondis, la société SOCAF a consenti un concours fautif à la société IMMOBILIER SERVICE ; que, cependant, aux termes de l'article L.650-1 du code de commerce , qui pose un principe d'irresponsabilité de tout créancier du fait des concours consentis dès lors qu'une procédure collective est ouverte, la responsabilité de l'intimée ne peut être engagée au titre des préjudices résultants de ce soutien fautif, qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion de la société IMMOBILIER SERVICE ou de prise de garanties disproportionnées ; que les appelantes ne démontrent pas que puisse être reprochée à la société SOCAF l'une de ces trois exceptions prévues par l'article précité au principe d'irresponsabilité qu'il énonce ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Sur les demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Considérant que la société SOCAF sollicite la condamnation des société MJ LEX, es-qualités, et IN EXTENSO à lui verser respectivement les sommes de 50.000 € et 10.000€ pour procédure abusive ;

Mais considérant que la société SOCAF, qui ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par les sociétés MJ LEX, es-qualités, et IN EXTENSO faisant dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, doit être déboutée de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ses disposition ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire accessoire de la SA IN EXTENSO RHÔNE ALPES et ayant condamné la SA IN EXTENSO RHÔNE ALPES à verser à la société SOCAF la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau dans cette limite,

Dit recevable l'intervention volontaire accessoire de la SA IN EXTENSO RHÔNE ALPES.

Et y ajoutant,

Dit irrecevable la demande reconventionnelle de la société SOCAF dirigée contre la SA IN EXTENSO RHÔNE ALPES,

Dit que la société SOCAF a commis une faute d'imprudence dans l'octroi de sa garantie financière à la SARL IMMOBILIER SERVICE,

Dit que la garantie financière donnée par la SOCAF à la SARL IMMOBILIER SERVICE constitue un concours consenti au sens de l'article 650-1 du code de commerce,

Dit qu'aucune des trois exceptions prévues par l'article 650-1 du code de commerce pour déroger au principe d'irresponsabilité du créancier ayant consenti des concours n'est démontrée à l'encontre de la société SOCAF,

Déboute la société SOCAF de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.