CA Toulouse, 22 juillet 2020, n° 19/00702
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
Exposé du litige
Par jugement du 11 avril 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a, à la suite de la déclaration de cessation des paiements effectuée le 3 avril 2017 par le débiteur,
- ouvert le redressement judiciaire de la société Selva Création dont M. Van H. était le gérant et dont l'activité concernait toutes opérations industrielles de fabrication, transformation et mise en état d'utilisation, toutes opérations commerciales de vente en gros, demi-gros, détail et laisser sur place d'articles ménagers et de cadeaux pour l'équipement de la maison ou la décoration.
- fixé la date de cessation des paiements au 15 janvier 2017
Par jugement du 16 mai 2017, le tribunal a converti le redressement judiciaire de la société Selva Création en liquidation judiciaire et désigné M. R.(le liquidateur) en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 1er juillet 2017, la société Dilotex NV, devenue la société Hobbytex, dont M. Van H. est le gérant a saisi le liquidateur d'une demande en revendication de marchandises, objet de la facture 2017/0094, dont le paiement intégral n'a pas été acquitté.
Le liquidateur s'étant opposé à cette demande, la société Hobbytex a, par requête du 16 août 2017, reçue le 18 août 2017, saisi le juge-commissaire d'une action en revendication, en formant, à titre subsidiaire, une demande en revendication du prix de revente des marchandises, objet de la clause de réserve de propriété.
Par ordonnance du 3 avril 2018, le juge-commissaire a déclaré recevable l'action en revendication mais au, au fond l'a rejetée.
Par jugement du 18 décembre 2018(n° 2018F01867), le tribunal de commerce de Toulouse , statuant sur l'opposition formée contre cette ordonnance par le société Hobbytex, a déclaré recevable en la forme cette opposition mais, au fond a débouté la société Hobbytex et a confirmé l'ordonnance.
Par déclaration du 5 février 2019, la société Hobbytex et M. Van H., pris en sa qualité de gérant de la société Selva Création ont relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions du 25 novembre 2019 de la société Hobbytex et de M. Van H., ès qualités, demandant à la cour
- d'infirmer le jugement
- d'infirmer l'ordonnance du juge-commissaire
- de constater l'existence d'une clause de réserve de propriété sur les biens, objet de la facture litigieuse
- de dire cette clause opposable à la société Selva Création et au liquidateur
- de constater que le liquidateur ne rapporte pas la preuve que les biens , objet de la facture litigieuse, étaient absents lors de l'ouverture de la procédure collective
- d'ordonner la restitution des biens, objet de la facture, au profit de la société Hobbytex
- à titre subsidiaire, de condamner le liquidateur à régler à la société Hobbytex la somme de 29 302, 44€, représentant le solde du prix des marchandises vendues
- de débouter le liquidateur de ses demandes
- de le condamner au paiement de la somme de 4000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions du 11 décembre 2019 du liquidateur demandant à la cour
- de confirmer le jugement
- de condamner la société Hobbytex à lui payer la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Assignée par acte d'huissier du 5 juin 2019, la société Selva Cration n'a pas constitué avocat.
Suivant avis du 26 novembre 2019, communiqué aux parties via le RPVA, le ministère public s'en est rapporté à l'appréciation de la cour.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 3 février 2020.
Motifs
Attendu que la recevabilité de l'opposition formée par la société Hobbytex devant le tribunal n'est pas contestée.
Attendu au fond, qu'il résulte de l'article L.624-16, alinéa 2, du code de commerce, que peuvent être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison.
Attendu que l'opposabilité de la clause de réserve de propriété est donc subordonnée à la preuve que l'écrit contenant cette clause est antérieur ou concomitant à la livraison.
Attendu qu'en l'espèce, si la clause de réserve de propriété apparaît dans les conditions générales de vente figurant au verso de la facture, cette facture datée du 31 octobre 2016 ne porte pas mention de la date de livraison des marchandises revendiquées ; qu'aucun bon de commande n'est produit aux débats pouvant renseigner sur la date de livraison; que ni dans leur demande en revendication, ni dans leurs conclusions, les appelants ne précisent les modalités et la date de livraison des marchandises revendiquées.
Attendu, en conséquence, qu'à défaut pour les appelants de rapporter la preuve que la facture a été établie au plus tard à la date de la livraison, la clause de réserve de propriété est inopposable à la procédure collective ; que le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Condamne la société Hobbytex aux entiers dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hobbytex, la condamne à payer à M. R., ès qualités, la somme de 1500€.