CA Douai, 2e ch. sect. 1, 19 mai 2016, n° 15/00625
DOUAI
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Société Générale (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Prigent
Conseillers :
M. Brunel, Mme Delattre
Vu le jugement contradictoire du 17 décembre 2014 du tribunal de commerce de Douai , qui a condamné Hervé G. à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 88.906,95 euros en sa qualité de caution solidaire outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2013 date de mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, les dits intérêts étant à capitaliser annuellement, outre les dépens et une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 30 janvier 2015 par Hervé G. ;
Vu les conclusions déposées le 29 avril 2015 pour ce dernier, aux termes desquelles il sollicite l'infirmation du jugement déféré, et demande à la cour de dire que la Société Générale a commis une faute en rompant brutalement le découvert et le crédit accordé à la SARL GH AUTO IMPORT, causant ainsi un préjudice direct et certain à la caution, de dire qu'elle a commis une faute vis à vis de la caution, en lui faisant souscrire un acte de cautionnement manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine, en conséquence, de prononcer la déchéance du droit de poursuite de la banque au titre de ses engagements de caution du 21 février 2007, de la condamner à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de la somme pour laquelle il sera condamné au titre de son engagement de caution, de dire que ces dommages et intérêts se compenseront avec les éventuelles condamnations qui seront prononcées à son encontre, de débouter la Société Générale de l'intégralité de ses demandes, de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions déposées le 26 mai 2015 pour la société anonyme SOCIETE GENERALE, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris outre l'allocation d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation d'Hervé G. aux dépens, dont recouvrement au profit de maître Éric T.;
Vu l'ordonnance de clôture du 28 janvier 2016 ;
Référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler qu'Hervé G. est poursuivi en qualité de caution de la société GH AUTO IMPORT, qu'il gérait, selon un engagement du 26 février 2007 limité à 130.000 euros, que par jugements des 14 avril 2010, puis 27 février 2013, la société GH AUTO IMPORT était placée en redressement, puis en liquidation judiciaire, que la SOCIETE GENERALE déclarait sa créance pour la somme de 87.840,99 euros à titre privilégié en qualité de créancier gagiste, laquelle était admise, que par courrier du 8 mars 2013 la SOCIETE GENERALE mettait Hervé G. en demeure de respecter son engagement de caution à hauteur de 85.425,35 euros, en vain, que c'est dans ces conditions que par acte d'huissier de justice du 13 mai 2013, la SOCIETE GENERALE faisait assigner Hervé G. devant le tribunal de commerce de Douai aux fins d'obtenir sa condamnation à hauteur de 88.906,95 euros suivant décompte au 22 avril 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2013, procédure qui donnait lieu au jugement déféré.
Au soutien de son appel, Hervé G. expose que la SOCIETE GENERALE a accordé un découvert autorisé de 100.000 euros à la société GH AUTO IMPORT, renouvelé en 2008, que sans raison la banque a dénoncé ce découvert autorisé par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 2009, demandant à cette dernière de rembourser le solde débiteur, qu'un protocole d'accord était signé le 11 septembre 2009 prévoyant le remboursement de ce découvert en dix mois, que la banque a commis une faute en rompant brutalement et de façon déloyale le crédit sans respect des dispositions de l'article L650-1 du code de commerce et sur le fondement de l'article 1147du code civil, que le moratoire accordé n'a pas été dénoncé conformément aux stipulations de son article 9, que la banque a privé l'entreprise de la possibilité de disposer de fonds nécessaires pour acheter des marchandises et poursuivre son activité, que la liquidation judiciaire a conduit à des difficultés financières personnelles, que l'absence de respect du délai de préavis prévu par l'article 313-12 du code monétaire et financier a engagé la responsabilité de la banque, de sorte que l'allocation de dommages-intérêts est justifiée, que la banque a en tout état de cause manqué à son devoir d'information en octroyant à la société GH AUTO IMPORT un découvert plutôt qu'un crédit, et à son devoir de mise en garde en ne l'informant pas sur les risques d'un cautionnement d'un découvert autorisé, et sur les possibilités pour la banque de rompre le découvert à tout moment.
Il estime que l'engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, qu'en février 2007 les chiffres de la société GH AUTO IMPORT étaient inquiétants pour la solvabilité de la société, que pour sa part il avait des revenus mensuels à hauteur de 3.750 euros qu'il avait plusieurs prêts en cours, qu'il avait déclaré sans plus de détail un patrimoine immobilier de 300.000 euros, que la banque connaissait sa situation financière et celle de la société, que par jugement du 12 décembre 2013 il a été condamné ainsi que son épouse à payer la somme de 45.645,73 euros au CREDIT LOGEMENT qui s'était engagé en qualité de caution à leur profit, que le bien immobilier dont il dispose acheté au prix de 100.000 euros est hypothéqué.
Il soutient que la SOCIETE GENERALE a commis une faute en lui faisant souscrire un cautionnement manifestement disproportionné.
En réponse, la SOCIETE GENERALE expose que s'agissant d'une autorisation de découvert à durée indéterminée, elle avait la possibilité d'y mettre un terme moyennant le respect d'un préavis de soixante jours, que ce préavis a été respecté, que la société GH AUTO IMPORT n'a pas respecté le moratoire prévu aux termes du protocole d'accord, que ce non-respect ainsi que l'ouverture de la procédure collective a entraîné l'exigibilité des sommes restant dues, lesquelles ont été admises au passif de la société GH AUTO IMPORT, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.
Elle conteste tout caractère disproportionné de l'engagement de caution et communique pour ce faire la fiche de renseignement remise par Hervé G. lors de la conclusion de l'engagement de caution, qui révèle un revenu mensuel de 3.750 euros et une résidence principale d'une valeur de 300.000 euros, ainsi que des revenus fonciers nets à hauteur de 11.083 euros, la valeur de la résidence locative étant estimée à 100.000 euros.
Elle estime qu'Hervé G. ne peut invoquer un manquement au devoir de conseil et d'information, qu'il est une caution avertie, étant dirigeant de la société depuis plusieurs années, qu'en outre le crédit accordé ne présentait aucune difficulté particulière.
SUR CE
Sur le moyen tiré de la disproportion manifeste de l'engagement de caution
Aux termes d'un acte du 24 février 2007, Hervé G. s'est engagé à garantir la société GH AUTO IMPORT au profit de la SOCIETE GENERALE, pour toutes sommes qu'elle pourrait devoir à la banque, en qualité de caution solidaire dans la limite 130.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais accessoires et pénalités, renonçant en outre au bénéfice de discussion ;
En vertu de l'article L 341- 4 du code de la consommation, un créancier professionnel, telle la SOCIETE GENERALE, ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Pour l'application de ces dispositions, à la différence de l'obligation de mise en garde, il est indifférent que la caution soit profane ou avertie ;
Il appartient à Hervé G. d'établir le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution ;
Aux termes de la fiche de renseignement qu'il a remplie le 21 février 2007, Hervé G. a déclaré qu'il était gérant de la société GH AUTO IMPORT depuis juin 2000, percevait des revenus mensuels à hauteur de 3.750 euros, qu'il était propriétaire d'un ensemble immobilier évalué à 300.000 euros, non hypothéqué ;
Au titre des charges il a mentionné un prêt de 53.000 euros remboursé par des mensualités de 400 euros jusqu'en 2021 ;
Hervé G. prétend que la situation de la société GH AUTO IMPORT était inquiétante ;
Néanmoins, la disproportion manifeste de l'engagement de caution s'apprécie au jour de sa conclusions et au regard des revenus, patrimoines et charges de la personne s'engageant en qualité de caution ;
Par ailleurs, en l'absence d'anomalie apparente dans la fiche de renseignement remplie par la caution, ce qui est le cas en l'espèce, la banque n'a pas à faire d'investigations supplémentaires, comme, par exemple solliciter un relevé hypothécaire, d'autant qu'Hervé G. avait expressément précisé à la rubrique 'charge hypothécaire', la mention 'néant';
Hervé G. prétend qu'il avait d'autres charges en cours et notamment un prêt travaux de 53.000 euros, ainsi qu'un prêt véhicule de 25.000 euros, un crédit revolving de 3.000 euros, mais il lui appartenait de les déclarer à l'époque de la signature de l'engagement de caution ;
Hervé G., qui a pour sa part une obligation de loyauté à l'égard de la banque, ne peut, dans le cadre de la présente procédure, se prévaloir d'éléments qu'il a dissimulés en février 2007, alors que la banque avait pris la précaution de lui faire remplir une fiche de renseignement relative à son patrimoine ;
Hervé G. invoque un bien immobilier acheté début 2006 moyennant la somme de 100.000 euros, financé par un prêt accordé par la BANQUE POSTALE remboursable en mensualités de 676 euros sur 15 ans, avec une hypothèque sur l'immeuble ;
Néanmoins, ne l'ayant pas déclaré à la SOCIETE GENERALE, il ne peut s'en prévaloir ;
De même, il ne peut invoquer dans le cadre de l'évaluation du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution, les événements intervenus postérieurement, telle sa condamnation en date du 12 décembre 2013 à payer 45.645,73 euros au CREDIT LOGEMENT ;
Il résulte de la fiche de renseignement remplie le 21 février 2007 par Hervé G. qu'il était propriétaire d'un ensemble immobilier évalué à 300.000 euros, ce qui suffit à couvrir l'engagement de caution limité à 130.000 euros ;
Dans ces conditions Hervé G. n'établit pas le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution, ce moyen devant être rejeté et le jugement déféré confirmé de ce chef ;
Sur le moyen tiré du défaut des devoirs d'information et de mise en garde
La SOCIETE GENERALE a respecté son devoir d'information dès lors qu'elle a remis à Hervé G. un exemplaire de l'engagement de caution du 24 février 2007, qui stipule expressément qu'il s'agit d'un cautionnement 'tous engagements' dans la limite de 130.000 euros pendant une durée de 10 ans, ainsi que les conséquences et modalités de mise en oeuvre du cautionnement, et sur lequel ont été apposées les mentions manuscrites prescrites par la loi ;
Hervé G. invoque ensuite un manquement de la banque au devoir de mise en garde ;
Pour apprécier dans quelle mesure Hervé G. peut invoquer un manquement au devoir de mise en garde de la part de la SOCIETE GENERALE, il convient au préalable de déterminer s'il avait, ou non, la qualité de caution avertie, c'est à dire s'il était en mesure, ou non, d'apprécier les risques nés de l'octroi du crédit, constitutif en l'espèce d'un découvert autorisé ;
Lorsqu'il s'est engagé en qualité de caution par acte du 24 février 2007, Hervé G. était gérant de la société GH AUTO IMPORT depuis juin 2000 ;
Hervé G. étant impliqué depuis plus de six ans dans la gestion de l'entreprise qu'il a créée, il avait une parfaite connaissance de la situation et de l'évolution de cette dernière ;
En outre, le découvert autorisé accordé à la GH AUTO IMPORT n'avait aucun caractère complexe, de sorte qu'Hervé G., qui était parfaitement apte à évaluer les risques résultant du cautionnement de ce crédit ordinaire, doit être qualifié de caution avertie ;
Par ailleurs, et comme cela a été précédemment exposé, Hervé G. n'apporte la preuve ni de l'éventuelle disproportion de son engagement de caution par rapport à ses capacités financières, ni que la banque aurait disposé sur sa situation et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, ou celles de l'entreprise, d'informations que l'intéressé lui-même aurait ignorées ;
Il s'ensuit qu'Hervé G. a conclu l'engagement de caution dont s'agit en parfaite connaissance de cause ;
En conséquence, aucun manquement au devoir d'information et à l'obligation de mise en garde ne peut être imputé à la SOCIETE GENERALE, ce moyen devant être rejeté par voie d'ajout au jugement, de même que la demande de dommages-intérêts en lien ;
Sur le moyen tiré de la rupture abusive de crédit
Hervé G. prétend que la SOCIETE GENERALE aurait rompu abusivement le découvert autorisé consenti à la société GH AUTO IMPORT ;
Il n'est pas contesté que le 26 juin 2006, la société GH AUTO IMPORT a conclu avec la SOCIETE GENERALE un contrat de convention de trésorerie courante à hauteur d'une somme de 2.000 euros, qui a été portée à 100.000 euros par avenant du 24 février 2007, sans durée précise ;
Hervé G. reproche à la SOCIETE GENERALE d'avoir dénoncé ce découvert autorisé alors qu'il n'était pas dépassé, puisque le débit du compte courant de la société GH AUTO IMPORT s'élevait à 76.158,37 euros ;
Néanmoins, s'agissant d'un découvert autorisé accordé à durée indéterminée, la banque pouvait y mettre fin sous réserve des dispositions de l'article L 313-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, selon lesquelles tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours, ce délai ne pouvant, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ;
Depuis, la loi numéro 200-1255 du 19 octobre 2009, l'établissement de crédit doit fournir, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption ;
Néanmoins, ces dispositions n'étaient pas applicables aux faits de l'espèce, et il n'est pas établi que la société GH AUTO IMPORT ait demandé à la SOCIETE GENERALE la raison de cette interruption du découvert autorisé ;
Il n'est pas établi que la convention de compte courant ait accordé à la société GH AUTO IMPORT un délai de préavis supérieur au délai légal de 60 jours ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 2009, la SOCIETE GENERALE a procédé à la dénonciation de la convention de trésorerie du compte courant de la société GH AUTO IMPORT, précisant expressément que le découvert prendrait fin dans soixante jours, et demandant à cette dernière de prendre ses dispositions pour ne plus utiliser ce découvert à cette date et lui rembourser le solde débiteur éventuel, faute de quoi toute valeur se présentant au paiement serait rejetée ;
Il résulte de l'historique comptable relatif au compte courant de la société GH AUTO IMPORT qu'au 9 septembre 2006, soit quelques jours avant l'échéance du délai de préavis, son compte courant était encore débiteur de la somme 99.647,57 euros, et que dans ces conditions cette dernière s'est entendue avec la banque pour régulariser un protocole d'accord lui permettant de rembourser progressivement ce solde débiteur en 10 mois jusqu'en juillet 2010 ;
Dans ces conditions et dès lors qu'il n'est pas démontré que la SOCIETE GENERALE aurait refusé des paiements et/ou clôturé le compte courant de la société GH AUTO IMPORT avant l'issue du délai de préavis de 60 jours, le prétendu caractère abusif de la rupture du découvert autorisé n'est pas établi, ce moyen devant être rejeté par voie d'adjonction au jugement entrepris, de même que la demande de dommages-intérêts en lien ;
Sur le moyen tiré de la rupture fautive du moratoire
Hervé G. soutient par ailleurs que la SOCIETE GENERALE aurait rompu brutalement le moratoire accordé aux termes du protocole d'accord du 11 septembre 2009 ;
Aux termes de ce protocole, les parties se sont accordées pour que le solde débiteur du compte courant de la société GH AUTO IMPORT arrêté à la somme de 99.647,57 euros au jour de la signature du protocole, soit remboursé en 10 mois jusqu'au 11 juillet 2010 ;
L'article 9 de ce protocole stipule que l'accord deviendra caduc et l'intégralité du solde restant dû deviendra exigible dans le délai de 60 jours en cas de non respect des clauses prévues au protocole d'accord, et notamment en cas de non paiement, à bonne date, de l'une des échéances convenues à l'article 2 ;
Hervé G. prétend que ces dispositions n'auraient pas été respectées, mais ne fournit aucun élément à l'appui de son affirmation ;
En effet, ce n'est que le 11 mai 2010 et du fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 14 avril 2010, que la SOCIETE GENERALE a indiqué à la société GH AUTO IMPORT que pour des raisons administratives liées à l'ouverture de cette procédure collective, le compte courant numéro [...] allait être clôturé, la banque étant contrainte de procéder aux déclarations des créances antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, dont le solde débiteur du compte courant;
La société GH AUTO IMPORT a néanmoins continué son activité après le prononcé du redressement judiciaire, puisqu'elle a bénéficié d'un plan de continuation par jugement du 13 avril 2011, un nouveau compte courant ayant été ouvert pour les besoins de cette procédure ;
Il convient en outre de préciser que des délais de paiement accordés par un cocontractant au débiteur, à l'instar de ceux accordés par la SOCIETE GENERALE à la société GH AUTO IMPORT, constituent des concours au sens de l'art. L. 650-1 du code de commerce ;
Or, l'article L650-1 du code de commerce dispose que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ;
En l'espèce, aucune de ces conditions n'est établie ;
En conséquence, le moyen tiré de la prétendue rupture fautive du moratoire sera également rejeté, par voie d'ajout au jugement entrepris, de même que la demande de dommages-intérêts en lien ;
Sur la demande en paiement de la SOCIETE GENERALE
La SOCIETE GENERALE sollicite la confirmation du jugement entrepris et donc la condamnation d'Hervé G. à lui payer la somme de 88.906,95 euros en qualité de caution avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2013, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts ;
La SOCIETE GENERALE justifie avoir déclaré sa créance au titre du solde débiteur du compte courant de la société GH AUTO IMPORT et de factures impayées par courrier du 14 juin 2010, puis par courrier du 4 mars 2013 à hauteur de 88.906,25 euros, à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, cette créance n'ayant manifestement pas été contestée et étant étayée par des décomptes arrêtés au 22 avril 2013 ;
Par courrier du 8 mars 2013 présenté le 16 mars 2013, Hervé G. a été mis en demeure, en sa qualité de caution, de payer la somme de 85.425,35 euros ;
La SOCIETE GENERALE établissant les caractères exigible, certain et liquide de sa créance à l'égard d'Hervé G. à hauteur de 88.906,95 euros, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer cette somme à la SOCIETE GENERALE ;
Néanmoins compte tenu de la date de présentation et du montant de la mise en demeure, le jugement déféré sera réformé s'agissant des intérêts au taux légal ;
En effet Hervé G. sera condamné à payer des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2013 sur la somme de 85.425,35 euros, et à compter de la date de l'assignation , à savoir le 13 mai 2013, pour le surplus à savoir sur la somme de 3.481,60 euros ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formulée par la SOCIETE GENERALE, conformément à l'article 1184 du code civil ;
Hervé G. qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur le point de départ des intérêts au taux légal, et statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne Hervé G. à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 85.425,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2013, et la somme de 3.481,60 euros, à compter du 13 mai 2013, date de l'assignation,
Y ajoutant,
Rejette le moyen tiré du prétendu non-respect des obligations d'information et de mise en garde de la banque,
Dit qu'il n'est établi aucune faute de la SOCIETE GENERALE dans le cadre de la rupture du découvert et du crédit accordé,
En conséquence,
Déboute Hervé G. de sa demande de dommages-intérêts,
Déboute Hervé G. de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Hervé G. à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Hervé G. aux dépens d'appel,
Autorise, s'il en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, Maître Eric T., membre de la SCP T.-D.-M.-B. 'ADNB', avocats, à recouvrer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.