Cass. 3e civ., 21 novembre 2012, n° 11-23.382
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Rapporteur :
M. Maunand
Avocat général :
M. Laurent-Atthalin
Avocats :
SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 juin 2011), que, par acte sous seing privé du 29 octobre 2001, M. X... a promis de vendre un immeuble aux époux Y... sous trois conditions suspensives stipulées dans l'intérêt exclusif des acquéreurs ; que la vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 31 décembre 2004 ; que M. X... est décédé le 6 février 2005 laissant pour lui succéder M. Christophe X... et Mme Frédérique X... (les consorts X...) ; que les époux Y... ont mis en demeure les consorts X... le 14 juin 2007 de régulariser la vente sous la forme authentique motif pris de la réalisation des conditions suspensives ; que la mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, ils les ont assignés en réalisation judiciaire de la vente ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire que la vente est parfaite par la réalisation des conditions suspensives et que le jugement vaut vente au profit des époux Y... alors selon le moyen :
1°/ que l'absence de prorogation, dans les formes, des délais prévus contractuellement pour lever les conditions suspensives, rend le "compromis" caduc ; qu'en refusant de prononcer la caducité du "compromis" du 29 octobre 2001, tout en constatant que les époux Y... n'avaient pas entrepris les démarches nécessaires à la levée des conditions suspensives avant la date du 31 décembre 2004 prévue pour la réitération de la vente, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134, 1178 et 1589 du code civil ;
2°/ que l'absence de renonciation de l'acquéreur à se prévaloir des conditions suspensives stipulées dans son seul intérêt, avant la date prévue pour la régularisation de la vente par acte authentique, rend le "compromis" caduc ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les époux Y... n'ont jamais renoncé à se prévaloir des conditions suspensives stipulées dans leur seul intérêt puisque, au contraire, ils ont pris soin, en 2007, de lever l'ensemble des conditions suspensives du "compromis" dont ils bénéficiaient avant d'exiger la réitération de la vente par acte authentique ; qu'en refusant de prononcer la caducité du "compromis" du 29 octobre 2001, tout en constatant que les époux Y... n'avaient pas renoncé à se prévaloir des conditions suspensives stipulées dans leur intérêt exclusif avant la date du 31 décembre 2004 prévue pour la réitération de la vente, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134, 1178 et 1589 du code civil ;
3°/ que la clause d'une promesse synallagmatique de vente précisant que la date d'expiration du délai de réalisation de l'acte authentique n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période au cours de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter, doit s'entendre comme se rapportant à l'établissement et à la signature de l'acte et ne peut pas être appliquée à la réalisation des conditions suspensives ; qu'en l'espèce, la promesse de vente du 29 octobre 2001 prévoyait expressément "que la vente sera réalisée par acte authentique à recevoir par M. Jacques Z... au plus tard le 31 décembre 2004 (
) sauf prorogation jusqu'à l'obtention de la dernière pièce nécessaire au notaire rédacteur pour l'établissement de l'acte" ; qu'en considérant que les conditions suspensives avaient été valablement levées en 2007, bien qu'aucune prorogation du délai de régularisation de la vente n'ait été sollicitée, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1176 et 1589 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 31 décembre 2004 et relevé que cette date n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter, la cour d'appel, en l'absence d'une date fixée pour la réalisation des conditions suspensives, a retenu à bon droit que la vente intervenue le 29 octobre 2001 était parfaite dès la réalisation de ces conditions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.