Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-19.506
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 2000 du code civil et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que si les juges apprécient souverainement la commune intention des parties de déroger aux dispositions de l'article 2000 du code civil, ils ne peuvent rechercher cette intention en méconnaissant les termes clairs et précis de la convention ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés AB Droits Audiovisuels, AB productions et Studio Animage, aux droits de laquelle vient la société AB Droits audiovisuels, sociétés de production et de distribution de films et de programmes audio-visuels relevant du groupe AB (les sociétés AB), ont donné mandat à la société de droit suisse Audiovisual Properties Management (la société APM), spécialisée dans la gestion des droits de propriété intellectuelle, de les représenter auprès des sociétés de gestion collective de droits, moyennant le versement de commissions prévues à l'article 3 ; qu'à la suite de la dénonciation du mandat par les sociétés AB, la société APM, estimant qu'elles lui ont fait supporter des frais indus et fait perdre une rémunération sur l'exécution du mandat, les a assignées en paiement de diverses indemnités ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société, l'arrêt, après avoir énoncé que les dispositions de l'article 2000 du code civil selon lesquelles le mandant doit indemniser le mandataire des pertes qu'il a subies à l'occasion de sa gestion n'étant pas d'ordre public, il peut y être dérogé par la convention des parties, retient que le contrat qui prévoit, dans son article 3, une commission forfaitaire, déroge aux dispositions d'ordre privé de l'article 2000 du code civil, en ce qu'il a bien été convenu que la société APM prenne en charge les risques de l'opération, ainsi qu'elle l'a indiqué par lettre en date du 26 mai 2003, et que la commune intention des parties était de ne jamais mettre à la charge des sociétés AB aucune indemnisation d'éventuelles pertes, comme la société APM l'a confirmé par lettre du 16 janvier 2004 ; qu'il en déduit que la seule rémunération sous forme de commissions forfaitaires fixée par les parties couvrait également les pertes d'exploitation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette stipulation ne pouvait avoir pour objet de couvrir les pertes d'exploitation subies par le mandataire, dès lors qu'elle prévoyait seulement que celui-ci percevait une commission forfaitaire au titre de la déclaration et vérification des comptes et de l'établissement de l'état des sommes que le mandant n'aurait pas encore perçues pour l'exploitation des oeuvres catalogues, sans préciser qu'elle englobait les pertes essuyées à l'occasion de la gestion du mandat, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.