Cass. 3e civ., 1 avril 2003, n° 01-18.019
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. WEBER
Attendu que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33 du Code de commerce et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 octobre 2001), que la société La Briocherie, preneuse à bail de locaux à usage commercial appartenant à Mme X..., a sollicité la révision à la baisse du loyer ;
Attendu que, pour fixer le loyer révisé à la valeur locative, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, le caractère manifestement excessif du loyer fixé amiablement en 1993 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait l'absence d'évolution des facteurs locaux de commercialité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le loyer annuel révisé à la somme de 155 942 francs, l'arrêt rendu le 9 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.