CJUE, 2e ch., 8 mars 2018, n° C-395/16
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Doceram GmbH à CeramTec GmbH au sujet d’une violation de dessins ou modèles communautaires.
Le cadre juridique
3 Aux termes des considérants 5, 7 et 10 du règlement n° 6/2002 :
« (5) Il est [...] nécessaire de créer un dessin ou modèle communautaire directement applicable dans chaque État membre parce que ce n’est qu’ainsi que l’on pourra, en présentant une demande unique devant l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) suivant une procédure unique en vertu d’une législation unique, obtenir une protection d’un dessin ou d’un modèle pour un territoire unique comprenant tous les États membres.
[...]
(7) Une protection accrue de l’esthétique industrielle a pour effet non seulement d’encourager les créateurs individuels à contribuer à établir la supériorité communautaire dans ce domaine, mais également de favoriser l’innovation et le développement de nouveaux produits et l’investissement dans leur production.
[...]
(10) L’innovation technologique ne devrait pas être entravée par l’octroi de la protection des dessins ou modèles à des caractéristiques imposées exclusivement par une fonction technique, étant entendu qu’il n’en résulte pas qu’un dessin ou modèle doit présenter un caractère esthétique. De même, l’interopérabilité de produits de fabrications différentes ne devrait pas être entravée par l’extension de la protection aux dessins ou modèles des raccords mécaniques. Par conséquent, les caractéristiques d’un dessin ou modèle qui sont exclues de la protection pour ces motifs ne devraient pas être prises en considération pour apprécier si d’autres caractéristiques de ce dessin ou modèle remplissent les conditions d’obtention de la protection. »
4 L’article 3 dudit règlement dispose :
« Aux fins du présent règlement, on entend par :
a) “dessin ou modèle” : l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation ;
b) “produit” : tout article industriel ou artisanal, y compris, entre autres, les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, emballage, présentation, symboles graphiques et caractères typographiques, à l’exclusion, toutefois, des programmes d’ordinateur ;
[...] »
5 L’article 4 du règlement n° 6/2002, intitulé « Conditions de protection », énonce, à son paragraphe 1 :
« La protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. »
6 L’article 5 dudit règlement, intitulé « Nouveauté », dispose :
« 1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public [...]
[...]
2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. »
7 Aux termes de l’article 6 du règlement n° 6/2002, intitulé « Caractère individuel » :
« 1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public [...]
[...] »
8 L’article 8, paragraphe 1, dudit règlement prévoit :
« Un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique. »
9 L’article 10, paragraphe 1, du même règlement énonce :
« La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
10 DOCERAM est une société fabriquant des composants en céramiques techniques. Elle fournit, notamment, des tiges de centrage pour soudage à l’industrie automobile, à l’industrie des machines textiles et à l’industrie de la construction mécanique. Elle est titulaire de plusieurs dessins ou modèles communautaires enregistrés pour des tiges de centrage de trois formes géométriques différentes, chacune déclinée en six types.
11 CeramTec fabrique et commercialise également des tiges de centrage dans les mêmes variantes que celles protégées par les dessins ou modèles de DOCERAM.
12 Invoquant une violation de ses dessins ou modèles communautaires, DOCERAM a saisi le LandgerichtDüsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne) d’une action en cessation contre CeramTec, laquelle a introduit une demande reconventionnelle en déclaration de nullité des dessins ou modèles litigieux, au motif que les caractéristiques de l’apparence des produits concernés étaient imposées exclusivement par leur fonction technique.
13 Le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) a rejeté l’action engagée par DOCERAM et a déclaré nuls les dessins ou modèles litigieux, au motif que ces derniers étaient exclus de la protection en application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002.
14 DOCERAM a interjeté appel de ce jugement devant l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne). Ce dernier indique en particulier, d’une part, que les dessins ou modèles en cause sont nouveaux et présentent un caractère individuel et, d’autre part, qu’il existe des dessins ou modèles alternatifs des tiges de centrage concernées qui ne sont pas protégés au titre du droit des dessins ou modèles communautaires. Il est dès lors nécessaire, selon lui, de déterminer si l’existence de ces dessins ou modèles alternatifs permet de conclure que les caractéristiques concernées de l’apparence desdits produits ne relèvent pas de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, ou s’il convient de vérifier également si la fonction technique a été le seul facteur ayant déterminé lesdites caractéristiques.
15 Cette juridiction relève que des approches divergentes peuvent être identifiées dans la jurisprudence et dans la doctrine quant à cette question. Une partie de celles-ci considérerait que le seul critère d’application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 est l’existence de dessins ou modèles alternatifs permettant d’assurer la même fonction technique, une telle existence étant révélatrice de ce que le dessin ou modèle en cause n’a pas été imposé exclusivement par sa fonction technique, au sens de cette disposition. Selon la thèse opposée, ladite disposition serait applicable lorsque les différentes caractéristiques de l’apparence du produit sont déterminées uniquement par la nécessité de développer une solution technique et que les considérations esthétiques n’ont aucune importance. Il n’y aurait donc, dans ce cas, aucune activité créatrice digne de protection au titre du droit des dessins ou modèles.
16 Dans ces conditions, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Les caractéristiques de l’apparence d’un produit sont-elles exclusivement imposées par sa fonction technique, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement [n° 6/2002], ce qui exclut la protection, également lorsque l’effet de la conception n’a aucune importance pour le design du produit et que, au contraire, la fonctionnalité (technique) est le seul facteur déterminant le design ?
2) Pour le cas où la Cour répondrait par l’affirmative à la première question : [d]e quel point de vue convient-il d’apprécier si les différentes caractéristiques de l’apparence d’un produit ont été choisies uniquement en fonction de considérations de fonctionnalité ? Convient-il de se placer du point de vue d’un “observateur objectif” et, dans l’affirmative, comment convient-il de définir ce dernier ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
17 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 doit être interprété en ce sens que, pour apprécier si des caractéristiques de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, l’existence de dessins ou modèles alternatifs est déterminante ou s’il y a lieu d’établir que cette fonction est le seul facteur ayant déterminé ces caractéristiques.
18 L’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 prévoit qu’un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci.
19 S’agissant de l’expression « caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique », ni l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, ni d’autres dispositions de ce règlement, ni même la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, sur la protection juridique des dessins ou modèles (JO 1998, L 289, p. 28), qui, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 36 de ses conclusions, se trouve à l’origine du contenu de cet article 8, paragraphe 1, ne précisent ce qu’il convient d’entendre par cette expression. En outre, ce règlement et cette directive n’opèrent aucun renvoi aux droits nationaux en ce qui concerne la signification à retenir de ces termes.
20 Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, il découle de l’exigence d’une application uniforme du droit de l’Union que, dans la mesure où une disposition de celui-ci ne renvoie pas au droit des États membres en ce qui concerne une notion particulière, cette dernière doit trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte non seulement des termes de la disposition concernée, mais également de son contexte et de l’objectif poursuivi par la réglementation dont cette disposition fait partie (arrêts du 19 juillet 2012, A, C33/11, EU:C:2012:482, point 27, et du 7 septembre 2017, Schottelius, C247/16, EU:C:2017:638, point 31 ainsi que jurisprudence citée).
21 Partant, l’expression « caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique » désigne une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’ensemble des États membres.
22 S’agissant, tout d’abord, du libellé de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, force est de constater que, en l’absence de définition de ladite expression, celui-ci n’établit aucun critère pour apprécier si les caractéristiques concernées de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci. Il ne ressort donc ni de cet article ni d’aucune autre disposition de ce règlement que l’existence de dessins ou modèles alternatifs permettant de remplir la même fonction technique que celle du produit concerné constituerait l’unique critère permettant de déterminer l’application dudit article.
23 Concernant, ensuite, le contexte de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, il y a lieu de relever que cette disposition fait partie de la section 1 du titre II de ce règlement, intitulée « Conditions de protection », et vise le cas où la protection n’est pas conférée par un dessin ou modèle communautaire aux caractéristiques de l’apparence d’un produit lorsqu’elles sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci. Selon le considérant 10 dudit règlement, il ne résulte pas de l’exclusion de la protection dans ce cas qu’un dessin ou modèle doit présenter un caractère esthétique. Il n’est donc pas nécessaire, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 27 de ses conclusions, que l’apparence du produit concerné revête un aspect esthétique pour pouvoir être protégée en vertu du même règlement.
24 Cependant, l’article 3, sous a), du règlement n° 6/2002 définit la notion de « dessin ou modèle » comme l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux dudit produit ou de son ornementation. En outre, l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement, portant sur le caractère individuel d’un dessin ou modèle, qui constitue l’une des conditions de la protection, et l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement, concernant l’étendue de la protection, se réfèrent, respectivement, à l’« impression globale » et à l’« impression visuelle globale » que ce dessin ou modèle produit sur un utilisateur averti.
25 Il s’ensuit que, dans le cadre du système prévu par le règlement nº 6/2002, l’apparence constitue l’élément déterminant d’un dessin ou modèle (arrêt du 21 septembre 2017, Easy Sanitary Solutions et EUIPO/Group Nivelles, C361/15 P et C405/15 P, EU:C:2017:720, point 62).
26 Or, une telle constatation tend à soutenir une interprétation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 selon laquelle cette disposition exclut de la protection conférée par ce règlement le cas où la nécessité de remplir une fonction technique du produit concerné est le seul facteur ayant déterminé le choix par le créateur d’une caractéristique de l’apparence de ce produit, tandis que les considérations d’une autre nature, en particulier celles liées à l’aspect visuel dudit produit, n’ont joué aucun rôle lors du choix de cette caractéristique.
27 Enfin, une telle interprétation de cette disposition est également corroborée par l’objectif poursuivi par le règlement n° 6/2002.
28 En effet, il ressort des considérants 5 et 7 dudit règlement que celui-ci a pour objectif de créer un dessin ou modèle communautaire directement applicable dans chaque État membre qui soit protégé pour un territoire unique comprenant tous les États membres et de favoriser l’innovation et le développement de nouveaux produits ainsi que l’investissement dans leur production en accordant une protection accrue à l’esthétique industrielle.
29 S’agissant, en particulier, de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, lu à la lumière du considérant 10 de ce règlement, cette disposition vise à empêcher que l’innovation technologique soit entravée au moyen de la protection des caractéristiques de l’apparence imposées exclusivement par la fonction technique d’un produit.
30 Or, ainsi que M. l’avocat général l’a indiqué aux points 40 et 41 de ses conclusions, si la seule existence de dessins ou modèles alternatifs permettant de réaliser la même fonction que celle du produit concerné était suffisante pour écarter l’application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, il ne pourrait être exclu qu’un opérateur économique fasse enregistrer, en tant que dessin ou modèle communautaire, plusieurs formes concevables d’un produit incorporant des caractéristiques de l’apparence de celui-ci qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique. Cela permettrait à un tel opérateur de bénéficier, à l’égard d’un tel produit, d’une protection en pratique exclusive et équivalente à celle offerte par un brevet, sans être soumis aux conditions qui sont applicables à l’obtention de ce dernier, et serait de nature à empêcher les concurrents d’offrir un produit incorporant certaines caractéristiques fonctionnelles ou limiterait les solutions techniques possibles et priverait ainsi ledit article 8, paragraphe 1, de son effet utile.
31 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 exclut la protection au titre du droit des dessins ou modèles communautaires des caractéristiques de l’apparence d’un produit lorsque des considérations d’une autre nature que la nécessité pour ledit produit de remplir sa fonction technique, en particulier celles liées à l’aspect visuel, n’ont joué aucun rôle lors du choix desdites caractéristiques, et ce, même s’il existe d’autres dessins ou modèles permettant d’assurer cette même fonction.
32 Partant, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 doit être interprété en ce sens que, pour apprécier si des caractéristiques de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, il y a lieu d’établir que cette fonction est le seul facteur ayant déterminé ces caractéristiques, l’existence de dessins ou modèles alternatifs n’étant pas déterminante à cet égard.
Sur la seconde question
33 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si les caractéristiques concernées de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, il y a lieu de se fonder sur la perception d’un « observateur objectif ».
34 À cet égard, il convient de relever que le règlement n° 6/2002 ne comporte pas de précisions sur la manière dont il convient d’apprécier si les caractéristiques concernées de l’apparence d’un produit ont été imposées par la fonction technique de ce dernier.
35 En outre, contrairement à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, qui prévoient expressément que l’appréciation devant être effectuée aux fins de leur application se fonde sur l’impression globale produite par un dessin ou modèle sur un « utilisateur averti », l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement ne prescrit nullement que soit prise en compte, aux fins de son application, la perception d’un « observateur objectif ».
36 Dans ce contexte, eu égard à l’objectif poursuivi par le règlement n° 6/2002, consistant notamment, ainsi qu’il ressort du point 28 du présent arrêt, à créer un dessin ou modèle communautaire directement applicable et protégé dans tous les États membres, il incombe au juge national, afin de déterminer si les caractéristiques concernées de l’apparence d’un produit relèvent de l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, de tenir compte de toutes les circonstances objectives pertinentes de chaque cas d’espèce.
37 Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général, en substance, aux points 66 et 67 de ses conclusions, une telle appréciation doit notamment être effectuée au regard du dessin ou modèle en cause, des circonstances objectives révélatrices des motifs qui ont présidé au choix des caractéristiques de l’apparence du produit concerné, des données relatives à son utilisation ou encore de l’existence de dessins ou modèles alternatifs permettant de réaliser la même fonction technique, pour autant que ces circonstances, ces données ou cette existence sont étayées par des éléments de preuve fiables.
38 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si les caractéristiques concernées de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, au sens de cette disposition, il incombe au juge national de tenir compte de toutes les circonstances objectives pertinentes de chaque cas d’espèce. Il n’y a pas lieu, à cet égard, de se fonder sur la perception d’un « observateur objectif ».
Sur les dépens
39 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :
1) L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires doit être interprété en ce sens que, pour apprécier si des caractéristiques de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, il y a lieu d’établir que cette fonction est le seul facteur ayant déterminé ces caractéristiques, l’existence de dessins ou modèles alternatifs n’étant pas déterminante à cet égard.
2) L’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si les caractéristiques concernées de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, au sens de cette disposition, il incombe au juge national de tenir compte de toutes les circonstances objectives pertinentes de chaque cas d’espèce. Il n’y a pas lieu, à cet égard, de se fonder sur la perception d’un « observateur objectif ».