Cass. 3e civ., 26 novembre 1986, n° 85-14.399
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monégier du Sorbier
Rapporteur :
M. Jacques Petit
Avocat général :
M. de Saint Blancard
Avocat :
MM. Choucroy et Le Prado
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1985), que la S.C.I. M.M.J.F. propriétaire d'importants locaux commerciaux qu'elle avait donnés en location à la société Press-Service moyennant un loyer annuel de 234 000 francs révisable le 1er juin 1982, a accepté, par un avenant du 14 octobre 1981, la sous-location partielle des lieux loués au bénéfice de la société Manibrochure, moyennant une majoration de loyer de 16 000 francs applicable à compter du 1er mars 1981 ; que la S.C.I. M.M.J.F. a assigné la société Press-Service aux fins d'obtenir la révision du loyer principal à compter du 1er juin 1982 ;
Attendu que la S.C.I. M.M.J.F. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du juge des loyers commerciaux qui avait déclaré irrecevable cette demande de révision, alors, selon le moyen, que, " d'une part, si dans un article 1er, l'avenant au bail du 14 octobre 1981, signé par la société M.M.J.F. et la société Press-Service, stipulait qu'à compter du 1er mars 1981, le loyer était porté à 250 000 francs en principal par an, l'article 3 du même avenant, intitulé " autorisation de sous-location ", prévoyait que " M. X... Note (gérant de la S.C.I. M.M.J.F.), ès-qualité, autorise la société anonyme Press-Service à sous-louer une partie des locaux et ce, au profit de la S.A.R.L. Manibrochure avec effet du 1er mars 1981, suivant sous-bail annexé aux présentes " et le sous-bail consenti par la société Press-Service à la Manibrochure était effectivement annexé à cet avenant du 14 octobre 1981 au bail principal du 18 juin 1976, de sorte qu'a dénaturé ces termes clairs et précis des articles 1er et 3 de l'avenant du 14 octobre 1981 au bail du 18 juin 1976, ainsi que ceux de son annexe, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui a énoncé que " la seconde convention du 14 octobre 1981 entre la S.C.I. et Press-Service est un avenant au bail, distinct de la sous-location du même jour, accordée par Press-Service à Manibrochure, qui exprime l'accord des parties sur le montant d'un nouveau loyer, à savoir 250 000 francs au lieu de 234 000 francs " ; alors, d'autre part, que la société M.M.J.F. était intervenue à l'acte de sous-location du 14 octobre 1981, passé entre la société Press-Service et la société Manibrochure, en y prenant des engagements personnels ; que l'acte de sous-location stipulait ainsi, en page 4, que " aux présentes est intervenu M. X... Note, gérant de la S.C.I. M.M.J.F., au capital de 10 000 francs, dont le siège social est à (93220) Gagny, ..., propriétaire. M. X... Note, ès-qualité, déclare avoir été informé par la locataire principale de l'intention de celle-ci de procéder à la présente sous-location et l'accepte au profit de la S.A.R.L. Manibrochure ", de sorte qu'a aussi dénaturé ces termes clairs et précis sus-rappelés de l'acte de sous-location du 14 octobre 1981, en violation de nouveau des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui a déclaré, pour interdire à la société M.M.J.F. de faire état du contenu de la convention de sous-location du 14 octobre 1981, que la société exposante " n'était pas partie à l'acte " ; alors, en outre, que l'arrêt attaqué a aussi méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en admettant que le 14 octobre 1981,
le loyer principal résultant du bail du 18 juin 1976 aurait été révisé, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société M.M.J.F. faisant pertinemment valoir qu'une augmentation de 16 000 francs seulement aurait mal compensé, outre l'autorisation de sous-location, le prétendu report du point de départ de la révision ; et alors, enfin, que l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 prévoit, en son alinéa 3, que lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale, de sorte que c'est en méconnaissance de ce texte que la cour d'appel a énoncé que les engagements éventuels du sous-locataire à l'égard du locataire principal, quant au montant du sous-loyer, n'étaient pas opposables au propriétaire, lequel ne pouvait s'en prévaloir à l'encontre du locataire principal " ;
Mais attendu que l'arrêt, qui constate que le loyer a été conventionnellement réévalué par le propriétaire et le locataire principal à compter du 1er mars 1981, et qui retient justement que la demande en révision formée pour le 1er juin 1982 est irrecevable comme faite moins de trois ans après la date de prise d'effet de la révision antérieure, est, par ce seul motif, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.