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Décisions

Cass. 2e civ., 27 janvier 1993, n° 90-20.928

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Douai, du 28 sept. 1990

28 septembre 1990

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 28 septembre 1990), que M. X... a interjeté appel d'une ordonnance de référé, rendue le 20 juillet 1989 par le président d'un tribunal de grande instance, qui l'avait condamné à payer une certaine somme à Mlle Y..., en réparation d'un préjudice physique et psychique, en constatant l'intention des parties de ne plus faire état des conditions de la rupture de leur liaison ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant, en cause d'appel, à voir condamner Mlle Y... au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, au motif que les faits invoqués étaient postérieurs à la scène de violence survenue dans la nuit du 5 au 6 février 1988 sur laquelle le premier juge avait statué, alors que, au soutien de sa demande en paiement de dommages intérêts, M. X... exposait que l'ordonnance du 20 juillet 1989 devait " mettre un terme définitif à leur contentieux " mais que Mlle Y... l'avait, au cours du mois août 1989, agressé à de multiples reprises, tant physiquement dans son cabinet qu'au téléphone, et avait tenu en public des propos calomnieux ; qu'ainsi, les parties pouvant cependant faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait, en déclarant irrecevables comme nouvelles les prétentions de M. X... qui procédaient de faits postérieurs à l'ordonnance frappée d'appel, la cour d'appel aurait violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la demande de M. X..., qui tendait à l'allocation, non d'une provision, mais de dommages-intérêts, échappait à la compétence du juge des référés ;

Que, par ce motif de droit, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.