Cass. 3e civ., 6 février 1973, n° 71-13.995
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. DE MONTERA
Rapporteur :
M. ZOUSMANN
Avocat général :
M. LAGUERRE
Avocat :
MM. NICOLAS
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, A MOINS QUE NE SOIT RAPPORTEE LA PREUVE D'UNE MODIFICATION MATERIELLE DES FACTEURS LOCAUX DE COMMERCIALITE AYANT ENTRAINE PAR ELLE-MEME UNE VARIATION DE PLUS DE 10 % DE LA VALEUR LOCATIVE, LA MAJORATION OU LA DIMINUTION DE LOYER CONSECUTIVE A UNE REVISION TRIENNALE NE PEUT EXCEDER LA VARIATION DE L'INDICE TRIMESTRIEL DU COUT DE LA CONSTRUCTION INTERVENUE DEPUIS LA DERNIERE FIXATION AMIABLE OU JUDICIAIRE DU LOYER ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME LORRAINE POINT CENTRAL, BAILLERESSE, AYANT DEMANDE LE 5 NOVEMBRE 1966 QUE LE LOYER COMMERCIAL DE SON LOCATAIRE BEITZ, PORTE A 6000 FRANCS PAR AN LE 1ER OCTOBRE 1963, FUT FIXE A 9000 FRANCS, ET LE PREMIER JUGE AYANT, POUR LE LIMITER A 6800 FRANCS, RETENU COMME PRIX PLAFOND, LA VARIATION DE L'INDICE PREVU PAR L'ARTICLE 27 SUSVISE, LA COUR D'APPEL, POUR INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS, RETIENT QU'IL NE POUVAIT FAIRE ETAT D'UN TEXTE DONT LE BENEFICE N'AVAIT PAS ETE INVOQUE PAR LES PARTIES ET QUI N'ETAIT PAS D'ORDRE PUBLIC ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, BEITZ AVAIT DEMANDE EXPRESSEMENT LE BENEFICE DE L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI DU 12 MAI 1965, ET SANS RECHERCHER SI ETAIT RAPPORTEE LA PREUVE D'UNE MODIFICATION MATERIELLE DES FACTEURS LOCAUX DE COMMERCIALITE AYANT ENTRAINE PAR ELLE-MEME UNE VARIATION DE PLUS DE 10 % DE LA VALEUR LOCATIVE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1971, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.