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Décisions

Cass. 1re civ., 31 mars 1981, n° 80-80.016

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charliac

Rapporteur :

M. Joubrel

Avocat général :

M. Aymond

Avocat :

SCP Boré Capron

Orléans, ch. spé. min., du 2 juin 1980

2 juin 1980

 

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT, EN MATIERE D'ASSISTANCE EDUCATIVE, SUR RENVOI APRES CASSATION PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE, D'AVOIR ETE RENDU PAR LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL, COMPOSEE DE TROIS CONSEILLERS, ALORS QUE LES RENVOIS APRES CASSATION D'UN ARRET D'UNE COUR D'APPEL SERAIENT TOUJOURS PORTES AUX AUDIENCES SOLENNELLES, LESQUELLES SE TIENNENT DEVANT DEUX CHAMBRES SOUS LA PRESIDENCE DU PREMIER PRESIDENT, LES ARRETS ETANT RENDUS, A PEINE DE NULLITE, PAR CINQ MAGISTRATS AU MOINS ;

MAIS ATTENDU QUE, D'APRES L'ARTICLE 430 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES CONTESTATIONS AFFERENTES A LA REGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION DOIVENT ETRE PRESENTEES, A PEINE D'IRRECEVABILITE, DES L'OUVERTURE DES DEBATS OU DES LA REVELATION DE L'IRREGULARITE SI CELLE-CI SURVIENT POSTERIEUREMENT ; QU'EN L'ESPECE, IL N'EST MEME PAS ALLEGUE QU'UNE TELLE CONTESTATION AIT ETE PRESENTEE DEVANT LES JUGES DU FOND ; QUE LE MOYEN EST DONC IRRECEVABLE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE MME GENEVIEVE X..., NEE EN 1940 A SUCCESSIVEMENT ADOPTE PLUSIEURS ENFANTS, DONT, PAR UN JUGEMENT D'ADOPTION PLENIERE DU 6 SEPTEMBRE 1977, LA JEUNE MARIE-FRANCE Y..., NEE EN 1966, QUI AVAIT ETE ABANDONNEE PAR SA MERE, ELLE-MEME FILLE ADOPTIVE DE MME X... ; QUE DES DIFFICULTES AYANT SURGI, A LA SUITE DE CETTE ADOPTION, ENTRE MARIE-FRANCE Y..., DEVENUE LOUISE-EDITH X..., ET SA MERE ADOPTIVE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 375-5 DU CODE CIVIL, A PROVISOIREMENT CONFIE LA MINEURE A UNE OEUVRE FAMILIALE ;

ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A CET ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QU'UN MINEUR NE PEUT, MEME A TITRE PROVISOIRE, FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE D'ASSISTANCE EDUCATIVE QUE DANS LES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES A L'ARTICLE 375 DU CODE CIVIL, DE SORTE QU'EN S'ABSTENANT D'INDIQUER EN QUOI LA SANTE, LA SECURITE OU LA MORALITE DE L'ENFANT SERAIENT EN DANGER, OU BIEN ENCORE EN QUOI LES CONDITIONS DE SON EDUCATION SERAIENT GRAVEMENT COMPROMISES, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, CHAQUE FOIS QU'IL EST POSSIBLE, LE MINEUR DOIT ETRE MAINTENU DANS SON MILIEU FAMILIAL ACTUEL, D'OU IL NE PEUT ETRE RETIRE, MEME A TITRE PROVISOIRE, QUE S'IL EST NECESSAIRE DE LE PLACER HORS DE CHEZ SES PARENTS, DE SORTE QU'EN OMETTANT D'INDIQUER EN QUOI IL ETAIT NECESSAIRE DE SOUSTRAIRE L'ENFANT A LA GARDE DE SA MERE ADOPTIVE, LES JUGES DU FOND ONT, POUR CETTE RAISON ENCORE, PRIVE LEUR DECISION DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI PRECISE QUE LE DEVOUEMENT DE MME X... N'EST PAS EN CAUSE, RELEVE L'EXISTENCE, EN L'ETAT, DE "TRES GRAVES DIFFICULTES RELATIONNELLES" ENTRE LA MINEURE ET SA MERE ADOPTIVE, EN RAISON DES METHODES EDUCATIVES DE CETTE DERNIERE (INTERDITS TROP NOMBREUX, FRUSTRANTS ET CONTRADICTOIRES), AU POINT QUE LA FILLETTE A MEME INDIQUE QU'ELLE SE JETTERAIT SOUS UNE VOITURE SI SA "GRAND-MERE" LA REPRENAIT ; QUE, PAR CES ENONCIATIONS, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A NECESSAIREMENT ADMIS QU'IL SERAIT DANGEREUX POUR L'ENFANT DE REVENIR IMMEDIATEMENT DANS SON MILIEU FAMILIAL NATUREL ; QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET ATTAQUE EST LEGALEMENT JUSTIFIE AU REGARD DES ARTICLES 375 A 375-5 DU CODE CIVIL, ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.