Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
Me Le Prado, SCP Boutet-Hourdeaux
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 17 mars 2014), rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une contrainte qui lui a été décernée, le 30 mars 2012, par l'URSSAF de la Drôme, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de valider la contrainte litigieuse alors, selon le moyen :
1°/ que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et que cette assistance doit constituer un droit effectif ; que lorsqu'un auxiliaire de justice qui prêtait sont concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, un remplaçant lui est immédiatement désigné ; que dès lors en l'espèce, en retenant, pour statuer sur l'opposition à contrainte formée par M. X..., que ce dernier « ayant fait échec à la mission de l'avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, il n'y avait plus lieu d'accepter sa énième demande de renvoi fondée sur le même motif », quand cette circonstance n'était pas de nature à priver M. X... du droit à l'assistance d'un avocat, le tribunal a violé les articles 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 84 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'en tout état de cause, en se bornant à affirmer que M. X... avait fait échec à la mission de l'avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, sans indiquer sur quels éléments de preuve il se fondait, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violant ainsi ledit article ;
Mais attendu que si les juridictions doivent attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies, l'absence de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle à l'audience des débats ne fait pas, en soi, obstacle à ce qu'il soit statué ;
Et attendu que le jugement retient que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi à une audience ultérieure d'une affaire fixée pour être plaidée relève du pouvoir discrétionnaire du juge dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral ; qu'il relève ensuite que depuis sa convocation à l'audience initiale du 21 décembre 2012, M. X... a sollicité et obtenu trois renvois pour bénéficier de délais supplémentaires pour préparer son dossier ; que M. X... ayant fait échec à la mission de l'avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, il n'y a plus lieu d'accepter sa énième demande de renvoi fondée sur le même motif ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que M. X... avait été mis en mesure d'être assisté par l'avocat désigné à cette fin par le bâtonnier, lequel n'avait pas, le jour de l'audience, relevé cet avocat de son mandat, c'est sans méconnaître les règles régissant l'aide juridictionnelle et les exigences du procès équitable que le tribunal, dont le pouvoir en matière de renvoi est discrétionnaire, a retenu l'affaire et statué au fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. X... fait le même grief au jugement alors, selon le moyen, qu'en matière d'opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées ; que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en l'espèce, pour valider la contrainte litigieuse, le tribunal s'est borné à énoncer qu'elle apparaît régulière en la forme et justifiée dans son montant ; qu'en se déterminant par une simple affirmation ne constituant pas un motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, le tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violant ainsi ledit article ;
Mais attendu qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. X... était non comparant à l'audience, c'est sans encourir les griefs du moyen que le tribunal l'a débouté de son opposition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.