Cass. 3e civ., 18 février 2003, n° 01-14.224
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. WEBER
Attendu qu'ayant relevé que le loyer révisé ne peut, selon l'article 27 du décret du 30 septembre 1953, devenu L. 145-38 du Code de commerce, être fixé à la valeur locative que si la preuve est rapportée d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative et que si l'article 23 du même décret, devenu L. 145-33 du Code de commerce, pose le principe que le montant des baux à réviser doit correspondre à la valeur locative, c'est à la condition que l'exigence posée par le texte précédent, qui est d'ordre public, soit remplie, et ayant constaté que la société LV 21 ne rapportait pas la preuve d'une telle modification, la cour d'appel en a exactement déduit que la société LV 21 devait être déboutée de sa demande de fixation du loyer à la valeur locative ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.