Cass. 3e civ., 16 décembre 2003, n° 02-17.316
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 avril 2002), rendu en matière de référé, que Mme X..., locataire d'un immeuble appartenant à la société civile immobilière (SCI) Thésauris, l'a assignée aux fins de voir rapportée une ordonnance de référé du 5 juillet 2000 ayant constaté la résiliation du bail commercial pour le non-paiement de loyers dans le mois d'un commandement ;
Attendu que pour rétracter l'ordonnance du 5 juillet 2000 dans ses dispositions relatives au paiement de loyers et débouter en conséquence la SCI Thésauris de sa demande en paiement de loyers et charges, l'arrêt retient qu'au 30 mai 2000 Mme X... était à jour de ses loyers, que cependant, elle n'en a pas fait état devant le juge des référés à l'audience du 14 juin 2000 et que cette circonstance nouvelle justifie que cette ordonnance pût faire l'objet d'une rétractation des dispositions relatives au paiement de loyers et charges qui n'étaient plus dus à la date de l'ordonnance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ne constituent pas une circonstance nouvelle autorisant la rétractation d'une ordonnance de référé des faits antérieurs à la date de l'audience devant le juge des référés qui a rendu l'ordonnance et connus de celui qui sollicite la rétractation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Nelly X... en rétractation de l'ordonnance rendue le 5 juillet 2000 par le président du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer et en ce qu'il a débouté la SCI Thésauris de sa demande en paiement de loyers et charges à l'encontre de Nelly X..., l'arrêt rendu le 18 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... ès qualités, de Mme X..., et de la SCI Thesauris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.