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Décisions

Cass. 2e civ., 27 septembre 2018, n° 16-28.647

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Pau, du 27 oct. 2016

27 octobre 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 octobre 2016), que M. X... a relevé appel d'un jugement d'un tribunal paritaire des baux ruraux qui, dans un litige l'opposant au Groupement foncier agricole du Cyprès, a notamment fixé le fermage des terres et bâtiments à une certaine somme et l'a condamné au paiement d'arriérés de loyers et fermages ;

 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ;

 

Mais attendu, d'abord, que M. X... est sans intérêt à se prévaloir de l'absence prétendue d'exposé des prétentions et des moyens de l'autre partie ;

 

Attendu, ensuite, qu'il est de l'office du juge de veiller au bon déroulement de l'instance dans un délai raisonnable ; qu'en l'absence d'empêchement justifié par une circonstance exceptionnelle, qui aurait pour conséquence de priver l'appelant de toute possibilité de faire valoir son droit en justice, c'est sans méconnaître les exigences du procès équitable que la cour d'appel a refusé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ;

 

Et attendu qu'il ressort des productions que le nouveau conseil de M. X... disposait de toutes les pièces qui lui avaient été remises en temps utile ;

 

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas subordonné le soutien de l'appel de M. X... au dépôt de conclusions écrites, n'était pas tenue, en procédure orale, d'inviter spécialement la partie comparante à présenter oralement ses moyens à l'audience ;

 

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer au Groupement foncier agricole du Cyprès la somme de 3 000 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.