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Décisions

Cass. crim., 8 juin 1999, n° 98-84.863

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

M. Pinsseau

Avocat général :

M. Le Foyer de Costil

Avocat :

SCP Richard et Mandelkern

Versailles, 8e ch., du 30 avr. 1998

30 avril 1998

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé la société CLM BBDO du chef de recel de vol ;

" aux motifs que la responsabilité pénale d'une personne morale ne pouvait être retenue que s'il était établi que ses organes ou représentants avaient pour son compte commis une infraction ;

que le représentant légal et le directeur de la société CLM BBDO avaient été relaxés des faits de complicité de vol et d'escroquerie ;

qu'il n'était pas établi qu'ils aient eu connaissance des faits commis par Antoine Z... et Stéphanie Y... ; que le fait que ces derniers aient rapidement été en mesure de mener à bien la mission qui leur était confiée de préparer le programme de la saison 1997 ne pouvait suffire à établir que les organes et représentants de la société savaient nécessairement que des vols ou des recels de vols avaient été commis par ses employés dont elle aurait sciemment profité ;

" alors que l'intention délictueuse du recel est établie dès lors que les circonstances de l'infraction rendent impossible l'ignorance de l'origine frauduleuse des biens recelés ; qu'en relaxant la société CLM BBDO, bien qu'il fût constant que les documents dérobés avaient été utilisés par celle-ci et qu'elle ne pouvait donc ignorer la provenance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu qu'Antoine Z..., préposé de la SARL Sport Events et son assistante Stéphanie Y... ont été poursuivis pour avoir, lors de la cessation de leurs fonctions, emporté divers documents appartenant à la société ainsi que des fichiers informatiques ;

Attendu que, pour écarter la responsabilité pénale de la société CLM BBDO qui, ayant engagé les deux salariés, était soupçonnée d'avoir eu connaissance de ces faits délictueux et d'avoir ainsi sciemment recelé la documentation dérobée par ses nouveaux employés, la cour d'appel, après avoir relevé que le représentant légal et le directeur de cette société ont été relaxés par les premiers juges, se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où elle a souverainement déduit des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, que l'élément intentionnel du délit n'est pas caractérisé, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, aux termes de l'article 121-2 du Code pénal, les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.