Cass. 2e civ., 15 février 2001, n° 99-13.102
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Buffet
Rapporteur :
Mme Bezombes
Avocat général :
M. Chemithe
Avocats :
SCP Le Bret-Desaché et Laugier, SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 35 de la loi du 9 juillet 1991 et 491 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de référé rendue par le président d'un tribunal de grande instance ayant condamné sous astreinte M. Z... à des obligations de faire au bénéfice des époux Y..., ces derniers ont demandé en référé au président du tribunal de liquider l'astreinte et d'ordonner de nouvelles mesures ; que par ordonnance du 11 janvier 1997, le président du tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de liquidation, mais a accueilli les autres prétentions des époux Y... ; que M. Z... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que pour condamner M. Z... à payer aux époux Y... une certaine somme à titre de provision sur la liquidation de l'astreinte, l'arrêt retient que l'article 491 du nouveau Code de procédure civile permet au juge des référés de liquider l'astreinte à titre provisionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge des référés, qui n'était pas resté saisi de l'affaire, ne s'était pas réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné M. Z... à payer à M. et Mme Y... une somme de 5 000 francs à titre de provision sur la liquidation de l'astreinte, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.