Cass. soc., 13 novembre 1986, n° 84-40.223
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Carteret
Rapporteur :
M. Goudet
Avocat général :
M. Gauthier
Avocat :
SCP Lesourd et Baudin
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 440 et 443 du nouveau Code de procédure civile : .
Attendu que la société SOCOREC fait grief à l'arrêt attaqué qui l'a condamnée à verser à Mme X... une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de ne pas avoir mentionné le déroulement des débats, alors, selon le moyen, d'une part, que la règle définie par l'article 440 du nouveau Code de procédure civile selon laquelle le président dirige les débats, donne la parole au rapporteur, invite le demandeur, puis le défendeur, à exposer leurs prétentions, et lorsque la juridiction s'estime éclairée, fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense est générale et d'ordre public ; que l'arrêt, qui ne porte aucune mention sur le déroulement des débats, ne permet pas de vérifier si la règle de droit a été appliquée, alors, d'autre part, que la règle selon laquelle le ministère public, partie jointe, a la parole le dernier, est générale et d'ordre public ; que l'arrêt ne précise pas dans quel ordre ledit ministère public, partie jointe, a pris la parole ;
Mais attendu, d'une part, que la mention du déroulement des débats n'est pas prescrite à peine de nullité par les textes régissant la rédaction des jugements ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt n'énonce pas que le ministère public ait été entendu avant les conseils des parties et qu'à défaut de preuve contraire, il doit être présumé que le ministère public a pris la parole le dernier ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail :
Attendu que la société SOCOREC reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X..., réceptionniste standardiste dactylographe, une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait expressément rappelé que la salariée avait été licenciée pour avoir, le 14 décembre 1979, abandonné son poste sans explication après s'être refusée à exécuter un travail demandé par son supérieur hiérarchique, que la Cour, en déclarant que l'employeur aurait renoncé à soutenir ce point de vue et se serait borné à justifier le congédiement par l'entrave au fonctionnement de l'entreprise qu'auraient provoqué les absences de l'intéressée depuis le début de 1979, a dénaturé lesdites conclusions, alors que, d'autre part, la cour d'appel, en l'absence de toute circonstance de nature à dégager la responsabilité de Mme X..., ne pouvait décider que le motif de licenciement n'était pas réel et sérieux et qu'en faisant porter à l'employeur la charge de la preuve non seulement de la réalité des faits mais aussi de leur gravité, elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, examinant le grief invoqué par l'employeur et ayant constaté qu'aucun élément du dossier de la procédure ni des débats n'apportait de précision sur les circonstances de l'incident survenu le 14 décembre 1979, en a déduit qu'était dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... par la société SOCOREC ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a ni dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises, ni inversé la charge de la preuve ;
Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 16 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société SOCOREC reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée d'office à rembourser les indemnités de chômage payées à Mme X... par les ASSEDIC, alors, selon le moyen, que la loi ne confère un tel pouvoir, dérogatoire au principe selon lequel une condamnation ne peut être prononcée qu'au profit d'une partie présente à la procédure et après débat contradictoire, qu'au tribunal statuant en première instance, ce qui laisse intact le droit de l'employeur de faire valoir en appel ses moyens de défense, et qu'en condamnant d'office la société SOCOREC, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
Mais attendu que l'expression " tribunal " dans l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-4 du Code du travail désigne de façon générale la juridiction appelée à statuer sur la demande et qu'ainsi la cour d'appel avait le pouvoir d'ordonner d'office, en application de cet article, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées au travailleur licencié ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.