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Décisions

Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-22.011

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP Spinosi et Sureau

Dijon, du 2 févr. 2017

2 février 2017

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016 ;

Attendu qu'en l'absence de disposition contraire prévue par elle, la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société AD/PG (la société) a été mise en liquidation judiciaire le 24 janvier 2012 ; que M. Maître, désigné liquidateur, a assigné Mme X..., gérante, en responsabilité pour insuffisance d'actif ;

Attendu que pour retenir que Mme X... a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance sera supporté, en tout ou partie, par le dirigeant, cette faute de gestion étant déduite du comportement passé de celui-ci par comparaison à ce qu'aurait été le comportement d'un dirigeant normalement compétent placé dans cette situation et pouvant notamment consister en un défaut de surveillance ou de diligence, ou des décisions imprudentes, la fraude ou la volonté de commettre la faute, voire la mauvaise foi, ne constituant pas une condition de la responsabilité du dirigeant ;

Qu'en n'excluant pas, par de tels motifs, que la simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société puisse constituer une faute susceptible d'engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif, l'arrêt n'est pas conforme aux dispositions de la loi susvisée, qui est applicable immédiatement aux procédures collectives et aux instances en responsabilité en cours, et doit, en conséquence, être annulé ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.