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Décisions

Cass. com., 23 septembre 2020, n° 18-23.360

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

Mme Brahic-Lambrey

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SCP Ghestin

Metz, du 3 avr. 2018

3 avril 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 avril 2018), la SARL Jedel, dont M. F... était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire le 4 octobre 2012, la date de cessation des paiements étant fixée au 4 août 2012 et la société Noel, [...], [...] désignée liquidateur.

2. Le liquidateur, reprochant des fautes de gestion au gérant, l'a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. M. F... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 200 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société Jedel, alors :

« 1°/ qu'en l'absence de disposition contraire prévue par elle, la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours ; que pour retenir que M. F... a commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société, l'arrêt a constaté que celui-ci avait négligé le recouvrement des factures correspondant aux chantiers pour lesquels des stocks avaient été commandés ou, à tout le moins, avait commandé trop de marchandises au regard des contrats conclu ; qu'en fondant sa décision sur une négligence, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

2°/ que ne caractérise pas une faute de gestion du dirigeant d'une entreprise de construction ayant, selon ses constatations, dégagé un résultat d'exploitation positif pour l'exercice s'étant achevé fin mars 2012, six mois avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel qui, au regard de stocks de 125 804 euros fin mars 2012 et d'encaissements de factures de 32 540 euros le 17 avril 2012, 42 991 euros le 9 mai 2012 et 4 790 euros le 3 juillet 2012, considère de façon hypothétique qu' « au regard des stocks (le dirigeant) a(vait) négligé le recouvrement des factures correspondant aux chantiers pour lesquels les stocks avaient été commandés ou à tout le moins commandé trop de marchandises au regard des contrats conclu » ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a constaté que le passif de la société Jedel s'était accru de 200 290 euros du mois de mars 2012 à 262 004,32 euros à la date de cessation des paiements, quatre mois plus tard. Elle a relevé que les stocks avaient été évalués au mois de mars 2012 à 125 804,95 euros tandis que, pendant la même période, seuls trois encaissements avaient été effectués pour des montants de 32 540, 42 991,63 et 4 790 euros. De cette disproportion, elle a déduit que M. F... n'avait pas recouvré des factures correspondant aux chantiers pour lesquels les stocks avaient été commandés ou qu'il avait commandé trop de marchandises au regard des contrats conclus, en insistant expressément sur le caractère délibéré de cette attitude du gérant, qui avait décidé de ne plus assurer de gestion cohérente de la société, ce qui exclut qu'elle ait entendu fonder sa décision sur la négligence de ce dernier, nonobstant la formulation adoptée.

6. Dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a ainsi pu retenir que ces faits constituaient une faute de gestion, qui avaient contribué à l'insuffisance d'actif de la société.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.