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Décisions

Cass. 1re civ., 18 janvier 2012, n° 10-25.987

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocat :

SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Paris, du 7 oct. 2010

7 octobre 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2010), que M. Claude X..., né le 10 octobre 1980 à Mbalmayo (Cameroun), s'est vu délivrer un certificat de nationalité française le 10 janvier 2002, comme né d'un père français, en vertu d'un jugement d'adoption du tribunal de Mbalmayo (Cameroun) en date du 11 juin 1997 ; que le ministère public l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance pour faire constater son extranéité en soutenant que le jugement produit était apocryphe ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater son extranéité, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en ne visant pas les conclusions de M. Claude X... déposées et signifiées le 29 septembre 2010, lesquelles, bien que postérieures à la clôture, étaient recevables dès lors qu'elles tendaient précisément à obtenir la révocation de ladite clôture, la cour d'appel a violé les articles 455, 783 et 910 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en ne répondant pas auxdites conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 445 du code de procédure civile qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune conclusion si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président et que la faculté accordée à celui-ci, aux termes de l'article 444, alinéa 1er, du même code d'ordonner la réouverture des débats, hors les cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire ; que la clôture des débats étant intervenue le 10 septembre 2010, la cour d'appel n'avait pas à viser les conclusions de M. X... déposées postérieurement aux débats en audience publique, ni à y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que la force probante du certificat de nationalité dépend de l'ensemble des documents qui ont permis de l'établir ; que M. Claude X... avait fait valoir que le certificat de nationalité française qui lui avait été délivré l'avait été régulièrement, ainsi qu'il résultait notamment des copies conformes des registres d'état civil ; qu'en déniant toute force probante à ce certificat de nationalité française par les seules considérations du caractère prétendument apocryphe du jugement d'adoption rendu au Cameroun et de l'absence d'effet en France dudit jugement, sans analyser, fût-ce succinctement, les documents visés par le certificat de nationalité, autres que ledit jugement d'adoption, et notamment lesdits documents d'état-civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31-2 du code civil ;

2°/ que l'invocation, par le défendeur à une action en contestation de sa nationalité française, d'un certificat de nationalité française obtenu au vu, notamment, d'un jugement d'adoption rendu à l'étranger, n'équivaut pas à l'invocation de l'autorité de ladite décision judiciaire ; qu'en retenant néanmoins, pour dénier toute force probante au certificat de nationalité française accordé à M. Claude X..., que ce dernier invoquait l'autorité du jugement d'adoption rendu au Cameroun au vu duquel avait été établi ce certificat de nationalité et qu'il n'avait pas versé aux débats les éléments exigés par l'article 39 de l'accord de coopération en matière de justice conclu le 21 février 1974 entre la France et le Cameroun pour que puisse produire effet ce jugement d'adoption, cependant que l'invocation par M. Claude X... du certificat n'équivalait pas à une invocation de l'autorité du jugement d'adoption, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Mais attendu, d'abord, que si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français d'un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante ; que les juges du fond ayant constaté que le ministère public avait démontré que le jugement d'adoption du 11 juin 1997, établissant la filiation de M. X..., produit à l'appui de sa déclaration de nationalité française, était apocryphe, il appartenait à M. X... de prouver qu'il était français, à un autre titre ; qu'ensuite, contrairement aux énonciations de la seconde branche, M. X... se prévalait dans ses conclusions de l'autorité de la chose jugée du jugement d'adoption du 11 juin 1997 et du jugement rectificatif du 8 novembre 2006 ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.