Cass. 3e civ., 2 juillet 1997, n° 95-20.190
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Di Marino
Avocat général :
M. Weber
Avocats :
Me Foussard, SCP Peignot et Garreau
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1165 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 septembre 1995), que Mme X... a assigné la commune d'Egliseneuve-d'Entraigues, afin qu'il soit fait défense à celle-ci de s'opposer à ce, qu'en sa qualité de riveraine du chemin d'exploitation de la Morthe, elle ferme ce chemin par une barrière et y appose un panneau interdisant l'accès au public ;
Attendu que, pour dire que le chemin de la Morthe est un chemin rural du domaine privé de la commune et interdire, en conséquence, à Mme X... la fermeture de ce chemin et la pose d'un panneau en prohibant l'accès au public, l'arrêt retient qu'il résulte des éléments de la cause que le chemin, objet du litige est affecté à l'usage du public, que les actes produits par Mme X... décrivent effectivement sa propriété comme étant d'un seul tenant mais qu'ils ne sont pas opposables à la commune qui n'y était pas partie et ne sauraient dès lors être retenus, et que la présomption de l'article 61 du Code rural n'est pas " détruite " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que celui qui soutient être propriétaire d'un fonds peut invoquer à titre de présomption, vis-à-vis des tiers, les titres translatifs ou déclaratifs de propriété et que la preuve de la propriété est étrangère à la question de l'opposabilité des actes aux tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.