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Décisions

Cass. crim., 19 avril 2017, n° 16-80.149

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

Mme Guého

Avocat général :

M. Cuny

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Paris, du 8 déc. 2015

8 décembre 2015


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de plaintes déposées par M. [L] [S] en raison de rejets d'hydrocarbures dans le ruisseau séparant son fonds de celui de la société Transports [M], cette dernière, placée en liquidation judiciaire dans l'intervalle, a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour déversement de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer ; qu'après un renvoi de l'affaire ordonné par ledit tribunal, le procureur de la République a fait citer devant celui-ci M. [V] [M], ancien co-gérant de la société, sous la même prévention ; que le tribunal a déclaré irrecevables les poursuites dirigées contre la société Transports [M], au motif qu'aucun mandataire judiciaire n'avait été désigné, en application de l'article 706-43 du code de procédure pénale, pour représenter la société en liquidation judiciaire dans le cadre de la présente procédure ; qu'après avoir rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par M. [M], il a déclaré ce dernier coupable, l'a condamné à une peine d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; qu'appel a été interjeté par M. [M], le procureur de la République et les parties civiles ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, alinéa 3, du code pénal, 40-1, 388, 550, 551, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le rejet du moyen tiré de la nullité de la citation de M. [M] à titre personnel ;

"aux motifs que c'est à bon droit les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de la nullité des citations délivrées à M. [M] et à son épouse ; que, d'une part, aux termes du jugement entrepris, cette dernière était renvoyée des fins de la poursuite ; que, d'autre part, M. [M], cogérant de la SARL transports [M] ne peut raisonnablement exciper de ce que la citation lui ayant été délivrée à titre personnel lui fait grief, les conditions posées par l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal étant pleinement satisfaites en l'espèce ; qu'en effet, s'il est établi par l'enquête que la pollution déplorée par M. [S] est imputable à l'activité de la SARL transports [M], il l'est tout autant à M. [M], en dépit de multiples rappels en ce sens, n'a pas accompli les diligences normales afin de l'éviter ou d'y porter remède ; que l'exception de nullité qu'il soulève devant la cour sera donc rejetée ;

"aux motifs éventuellement adoptés que M. et Mme [M] font valoir qu'ils ont été cités personnellement et non ès qualités devant le tribunal correctionnel alors même qu'ils ne pouvaient être poursuivis qu'en qualité de cogérants de la SARL transports [M] ; que cependant, il résulte de l'article 121-2, alinéa 3, du code pénal que la responsabilité pénale des personnes morales, pour les infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, n'exclut pas celle des personnes physiques, auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la nullité de la citation sera rejeté ;

"alors que, si le parquet dispose, en vertu de l'article 121-2, alinéa 3, du code pénal, de la possibilité de citer alternativement ou cumulativement la personne morale et la personne physique, auteur ou complice des mêmes faits, il ne peut, après avoir choisi de ne citer que la personne morale du chef du délit de pollution des eaux de l'article L. 216-6 du code de l'environnement, citer finalement le gérant de la société à l'époque des faits reprochés à titre personnel, après que les poursuites contre la société ont été déclarées irrecevables ; qu'en refusant de constater la nullité des poursuites exercées en définitive à l'encontre de M. [M] à titre personnel, sans le viser en sa qualité de gérant de la société, au visa exprès de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que, pour confirmer le jugement sur le rejet de l'exception de nullité de la citation soulevée par M. [M], qui faisait valoir que le procureur de la République ne pouvait pas, au lieu de faire désigner un mandataire spécial pour représenter la société en liquidation, poursuivre l'ancien co-gérant à titre personnel, l'arrêt relève notamment, par motifs adoptés, qu'il résulte des dispositions de l'article 121-2, alinéa 3, du code pénal, que la responsabilité pénale des personnes morales, pour les infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que le procureur de la République, qui a le libre exercice de l'action publique peut, jusqu'à l'expiration du délai de prescription, revenir sur son appréciation première consistant à ne poursuivre que la personne morale et faire le choix par la suite d'exercer des poursuites contre toute personne physique co-auteur ou complice des mêmes faits, sans avoir à s'en expliquer et sans avoir à justifier de la survenance de faits nouveaux, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 216-6 du code de l'environnement, 121-3, alinéa 4, du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [M] du chef de déversement de substances nuisibles dans les eaux souterraines, superficielles ou la mer et l'a condamné à une amende délictuelle de 10 000 euros et au paiement aux parties civiles d'une somme de 40 000 euros en réparation de leur préjudice moral, de 20 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, et de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens et par un juste appréciation des faits et des circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision déférée que les premiers juges ont à bon droit retenu M. [M] dans les liens de la prévention, étant observé que tant les enquêtes ayant été diligentées, que les investigations conduites par des entités spécialisées et dont les constatations ont été versées au dossier ont établi : en premier lieu, que l'exécutoire maçonné au sein duquel débouchent deux canalisations d'évacuation des eaux pluviales et usées, se situe sur le fonds [S] ; qu'en second lieu, la pollution aux hydrocarbures constatée à de multiples reprises au sein de cet exutoire a pour origine, tant la sous-capacité du dispositif « débourbeur-séparateur » d'hydrocarbures sis en amont, au sein de l'entreprise que gérait le prévenu, qu'une insuffisance d'entretien reconnue par ce dernier et dont il a tenté d'éluder les conséquences en invoquant successivement, la négligence de ses préposés, puis le coût excessif des vidanges de l'installation par une entreprise spécialisée ; qu'entendu par la gendarmerie le 23 novembre 2010, M. [M] a expressément reconnu avoir contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage en s'abstenant de prendre les mesures permettant de l'éviter ; que, pourtant, de son propre aveu, les agents de l'ONEMA aux termes du rapport établi le 17 novembre 2010, lui avaient donné pour conseil de « revoir le débourbeur » ; qu'enfin et en dépit de ce qu'il soutient, M. [M], corrélativement à une visite du site effectuée le 28 janvier 2011, avait formellement été mis en demeure par la DREAL de Bourgogne, notamment de respecter, les dispositions de l'article R. 512-47 du code de l'environnement et celles du point 6.2 de l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2008 « en traitant les liquides susceptibles d'être pollués au moyen d'un décanteur-séparateur d'hydrocarbures » ; que malgré les dénégations de M. [M], l'infraction est caractérisée en tous ses éléments ; que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; qu'il sera cependant réformé en répression ; que la cour prononcera une peine d'amende délictuelle de 10 000 euros tenant compte de la nature, de la gravité des faits, ainsi que des antécédents judiciaires du prévenu et des éléments connus de sa personnalité ; que le caractère ferme de cette peine est commandé par le caractère réitératif de l'infraction, M. [M] ayant été condamné à cinq reprises, rendant manifestement inadéquate toute autre sanction ;

"et aux motifs expressément adoptés que l'article L. 216-6 du code de l'environnement dispose que « le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l'exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées » ; qu'en l'espèce, il convient d'une part de constater que M. [M] ne conteste pas, dans ses auditions du 18 juin 2010 et du 23 novembre 2010 devant les gendarmes puis dans ses déclarations aux services de l'ONEMA, de la DREAL et de la DDT de l'Yonne, que le dispositif « débourbeur-séparateur » est à l'origine des rejets chroniques d'hydrocarbures, ce qui est notamment confirmé par les constatations des agents de l'ONEMA indiquant le 18 octobre 2010 que l'origine de la pollution provient de deux canalisations émettant de la société de transports [M] et qui ont constaté la présence d'eau stagnante dans le caniveau de collecte précédant le débourbeur-séparateur d'hydrocarbure et la présence de graisse et d'huile au niveau du regard collectant les eaux de pluies ; que, d'autre part, si les services de l'ONEMA et de la DREAL n'ont pas constaté, lors de leurs inspections, de pollution apparente au point de rejet dans le milieu naturel ni d'écoulement et de traces d'hydrocarbures dans le fossé et le ru des Crêts, le rapport de la DDT de l'Yonne conclut sans ambiguïté à une pollution importante aux hydrocarbures mise en évidence dans les sédiments du ruisseau, en limite de propriété de M. [S], voire sur sa propriété ; que selon la DDT, cette pollution est susceptible de se répandre peu à peu dans les milieux aquatiques situés en aval, ainsi que dans les nappes souterraines ; que la DDT de l'Yonne fait également état de l'existence de milieux aquatiques sensibles et nécessitant une protection particulière (ruisseaux de première catégorie piscicole, bassin versant du Cousin), mais également du risque de toxicité des produits présents dans les sédiments et sols alentour au regard de la présence d'une habitation à proximité (propriété [S]) ; que l'ensemble de ces éléments démontre que la pollution constatée est de nature à entraîner, conformément aux prescriptions de l'article L. 216-6 du code de l'environnement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune ; que M. [M], s'il n'a pas causé directement la pollution, a manifestement pris des mesures insuffisantes pour la prévenir, alors même que le problème était récurrent depuis plusieurs années, était connu du prévenu et que plusieurs plaintes avaient déjà été déposées par son voisin, étant observé qu'aucune information n'a pu être obtenue sur le dimensionnement et l'efficacité des ouvrages de traitement des eaux souillées en provenance de l'aire de lavage et de la fosse d'atelier des établissements [M], avant rejet dans le milieu naturel ; qu'en conséquence, M. [M], qui a effectivement contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée créant un risque d'une particulière gravité engageant sa responsabilité pénale, sur le fondement de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal ; qu'il sera donc déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ;

"1°) alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que le délit de pollution des eaux n'est par ailleurs caractérisé que s'il existe un lien de causalité certain entre les déversements reprochés au prévenu et la pollution constatée dans les eaux ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, M. [M] avait souligné l'absence de certitude quant à l'origine de la pollution constatée lors de l'enquête, compte tenu notamment de la pollution observée au-dessus des installations de la société [M] et de la présence de ballastes en bois sur le bord de la voirie en amont de l'exutoire, imbibés de goudron, déposés par la SNCF à la suite de travaux réalisés les mois précédents, sur lesquels l'eau de pluie se déversait dans le fossé ; que, pour justifier de l'origine incertaine de la pollution constatée, M. [M] avait produit aux débats le rapport d'expertise d'un cabinet de conseil, spécialisé en expertise pollution, qu'il avait chargé de réaliser un diagnostic environnemental au droit de sa parcelle, lequel avait conclu que rien n'indiquait « que les teneurs significatives en hydrocarbures mises en évidence par la police de l'eau en 2011, au niveau de l'ouvrage maçonné implanté en bordure de la parcelle occupée par les installations [M], aient été directement liées aux activités de ces établissements » et qu'il apparaissait au contraire, que la pollution aux hydrocarbures identifiée, avait « probablement pour origine les eaux pluviales et de ruissellement collectées en bordure de la voie ferrée », étant précisé que de gros travaux avaient été réalisés sur cette voie ferrée entre 2009 et 2011 ; que ces arguments étaient déterminants en ce qu'ils étaient de nature à écarter toute imputabilité du délit au prévenu ; que pourtant, au mépris des exigences du droit à un procès équitable, la cour d'appel s'est abstenue d'y répondre, ne fût-ce que pour les écarter, privant de ce fait sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;

"2°) alors que le délit de pollution des eaux par rejet de substances nuisibles suppose que cette pollution ait entraîné des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune ; que la constatation de la réalité d'un dommage écologique est indispensable à la constitution de l'infraction ; qu'en l'espèce, aucun élément du dossier n'avait apporté la preuve d'un quelconque effet nuisible des faits de pollution reprochés, dont l'importance était au demeurant plus qu'incertaine puisqu'il résulte des propres constatations des juges du fond que « si les services de l'ONEMA et de la DREAL n'ont pas constaté, lors de leurs inspections, de pollution apparente au point de rejet dans le milieu naturel ni d'écoulement et de traces d'hydrocarbures dans le fossé et le ru des Crêts, le rapport de la DDT de l'Yonne conclut sans ambiguïté à une pollution importante aux hydrocarbures mise en évidence dans les sédiments du ruisseau, en limite de propriété de M. [S] » ; que, pour entrer néanmoins en voie de condamnation à l'encontre de M. [M], l'arrêt attaqué se borne à adopter les motifs des premiers juges se contentant de relever que, selon la DDT, cette pollution « était susceptible de se répandre peu à peu dans les milieux aquatiques situés en aval, ainsi que dans les nappes souterraines » ; qu'en justifiant ainsi la condamnation pénale du prévenu sur le fondement de motifs hypothétiques, faisant état d'une simple éventualité laquelle n'avait pour autant pas été établie, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et privé sa décision de toute base légale ;

"3°) alors que la personne physique à laquelle est imputée une faute d'imprudence ou de négligence ayant contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, mais dont il est constaté qu'elle n'a pas créé directement le dommage, ne peut être pénalement responsable que si est établie à sa charge la commission d'une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. [M] avait contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, la cour d'appel se borne à lui reprocher une « insuffisance d'entretien » et la prise de « mesures insuffisantes » pour prévenir la pollution ; qu'en déclarant le prévenu coupable, sur le fondement de simples négligences dont le lien avec la pollution constatée n'était pas établi avec certitude, et dont les conséquences dommageables sur la santé ou la faune et la flore n'avaient pas été prouvées, sans même prendre en considération la très forte accentuation des mesures d'entretien du dispositif « débourbeur-séparateur à hydrocarbure » prises par le prévenu, ni préciser les mesures précises qu'il aurait dû prendre pour prévenir les faits reprochés, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que, pour déclarer M. [M] coupable, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, et d'où il résulte, d'une part, que des rejets chroniques d'hydrocarbures liés à l'activité de la société transports [M] ont entraîné, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, d'autre part, que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et qui n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement en ses dispositions civiles portant sur le montant de l'indemnisation et condamné M. [M] à payer aux parties civiles la somme de 40 000 euros en réparation de leur préjudice moral, 20 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ;

"aux motifs que c'est à bon droit que M. [S] et [N] [R] tant à titre personnel qu'en leur qualité respective de représentant légal de [Q] et [I] [S] ont été reçus par les premiers juges en leur constitution de partie civile à l'encontre de M. [M] ; qu'au regard de son ancienneté, de sa répétition et de sa persistance, comme de sa toxicité pour le milieu environnant, la pollution que les parties civiles ont subie a été constitutive d'un préjudice de jouissance caractérisé par une atteinte aux conditions d'existence auxquelles elles étaient en droit de prétendre spécialement, dans une zone rurale encore épargnée par les nuisances propres à l'urbanisation ; que la cour, infirmant de ce chef les dispositions civiles du jugement entrepris, leur allouera à ce titre la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts ; qu'en outre, les faits de l'espèce, ont engendré pour les victimes un préjudice moral d'autant plus accusé qu'elles se sont constamment heurtées aux dénégations de M. [M] et à une absence caractérisée de volonté de remédier à une situation dont les causes et le traitement étaient pourtant clairement identifiés ; que résultant directement de l'infraction pour les parties civiles, ce chef de préjudice tel qu'il résulte des documents produites confrontés aux déclarations de M. [S] dans ses dépôts de plainte et aux termes de la prévention sera justement réparé par l'allocation aux victimes d'une somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

"alors qu'il résulte de l'article 1382 du code civil et du principe de réparation intégrale, que le préjudice doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'après avoir indemnisé les parties civiles à hauteur de 20 000 euros pour le préjudice de jouissance prétendument subi du fait d'une atteinte aux conditions d'existence au regard de la persistance et de la toxicité pour le milieu environnant de la pollution, l'arrêt attaqué a encore indemnisé les parties civiles à hauteur de 40 000 euros du chef du préjudice moral résultant des risques de toxicité ; qu'en prononçant ainsi quand le préjudice résultant de l'atteinte aux conditions d'existence du fait de la toxicité potentielle avait déjà été réparé au titre du préjudice de jouissance, la cour d'appel a indemnisé deux fois les parties civiles pour le même préjudice en violation du texte et principe susvisé" ;

Attendu que, pour allouer aux parties civiles une certaine somme en réparation de leur préjudice de jouissance et une autre somme en réparation de leur préjudice moral, l'arrêt énonce, d'une part, qu'au regard de son ancienneté, de sa répétition et de sa persistance, comme de sa toxicité pour le milieu environnant, la pollution que les parties civiles ont subie a été constitutive d'un préjudice de jouissance caractérisé par une atteinte aux conditions d'existence auxquelles elles étaient en droit de prétendre spécialement, dans une zone rurale encore épargnée par les nuisances propres à l'urbanisation ; que les juges relèvent, d'autre part, que les faits ont engendré pour les victimes un préjudice moral d'autant plus accusé qu'elles se sont constamment heurtées aux dénégations de M. [M] et à une absence caractérisée de volonté de remédier à une situation dont les causes et le traitement étaient pourtant clairement identifiés ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte qu'ont été réparés deux préjudices distincts, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué au moyen, lequel sera dès lors écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.