Cass. crim., 26 février 2002, n° 01-86.624
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
Mme Gailly
Avocat général :
M. L. Davenas
Avocat :
SCP Vincent et Ohl
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 595 du Code de procédure pénale :
Attendu que, dès lors qu'il se fonde sur une erreur matérielle contenue dans l'arrêt attaqué, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 432-2 du Code de l'environnement :
Vu l'article L. 432-2 du Code de l'environnement ;
Attendu que constitue le délit de pollution de cours d'eau le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l'article L. 432-3 du même Code, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors d'une opération de vidange de l'étang de Félix X..., des boues se sont déversées en aval, provoquant, du fait d'une forte baisse de la teneur en oxygène des eaux de la rivière, une modification très importante des conditions de vie du poisson, de nature à lui porter atteinte ;
Attendu que Félix X... a été renvoyé par les premiers juges des fins de la poursuite pour pollution de cours d'eau et que la Fédération de Haute-Saône pour la pêche et la protection du milieu aquatique a fait appel de cette décision ;
Attendu que pour la débouter de son appel l'arrêt retient que la pollution constatée n'était que le résultat de boues déjà présentes dans l'étang et non de corps étrangers et qu'un tel déversement n'entrait pas dans les prévisions de l'article 434-1 du Code rural, devenu l'article L. 432-2 du Code de l'environnement ;
Mais attendu qu'en subordonnant l'application de ce texte à une condition qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel en a fait une fausse application ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 14 septembre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon.