Cass. com., 30 octobre 2012, n° 11-23.627
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
Me Rouvière, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 537, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 7 juillet 2011), a déclaré irrecevable l'appel-nullité interjeté par la société Menoux Aimard, aux droits de laquelle vient la société MGM industry, contre une décision du juge-commissaire qui, statuant sur l'offre qu'elle a présentée en vue d'acquérir les droits immobiliers détenus par la société Camps établissements mise en liquidation judiciaire le 10 mars 2009, a ordonné la réouverture des débats à la suite de la transmission d'une nouvelle offre et invité les parties à présenter leur meilleure offre ;
Attendu que la décision par laquelle une juridiction ordonne la réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que la société Menoux Aimard, dont l'appel d'une mesure d'administration judiciaire n'était pas recevable, n'est pas davantage recevable à se pourvoir en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.