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Décisions

Cass. com., 27 février 2001, n° 98-14.998

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Viricelle

Avocat :

Me Blondel

Rennes, 2e ch., du 18 févr. 1998

18 février 1998

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Peigne fabrique et diffuse dans des magasins de détail spécialisés des modèles de chaussures, notamment sous la marque "Sonate" déposée à l'INPI le 16 avril 1984, en renouvellement de dépôt antérieur, pour les produits en classe 25 ; qu'ayant constaté que le groupement des centres Leclerc offrait à la vente des modèles de chaussures portant la marque "Sonate" à un prix nettement inférieur à celui de ses produits à la sortie d'usine, elle a, après saisie-contrefaçon, poursuivi judiciairement la société Lucien Colas (société Colas), importateur, le groupement d'achats Leclerc (société GAEC), la société SCA Ouest (société SCA), centre d'approvisionnement de la région ouest et six autres sociétés du groupe Leclerc , en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de sa marque ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Colas, pris en ses deux branches, le moyen unique du pourvoi incident des sociétés GALEC, Paris distribution, Saint-Herblain distribution, Sodiretz et Nantes Nord distribution, et le premier moyen du pourvoi incident des sociétés SCA Ouest, Ancenis distribution et Briandis, pris en ses quatre branches, tels qu'ils sont reproduit en annexe, les moyens étant réunis :

Attendu que ces sociétés font grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à verser des dommages-intérêts à la société Peigne ;

Mais attendu qu'ayant constaté la réalité de la contrefaçon de la marque "Sonate", ce que ne contestent pas les demandeurs aux pourvois, l'arrêt retient l'existence d'un préjudice résultant de l'atteinte portée à l'image de la marque par la vente de produits à bas prix et ce avec une publicité promotionnelle menée sur l'ensemble du territoire ;

que sous couvert de violation de la loi, manque de base légale et contradiction de motifs , les pourvois ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence et du montant du préjudice ;

D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

Sur le troisième moyen du pourvoi de la société Colas et le second moyen du pourvoi des sociétés SCA Ouest, Ancenis distribution et Briandis, tels qu'ils sont reproduits en annexe, les moyens étant réunis :

Attendu que ces sociétés reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum au paiement de frais irrépétibles ;

Mais attendu qu'en fondant expressément la condamnation prononcée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'existence d'une faute, s'est effectivement référée aux sommes exposées par la société Peigne, non comprises dans les dépens ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi de la société Colas :

Vu l'article 1625 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Colas à garantir les sociétés Ancenis distribution et Briandis des condamnations prononcées à leur encontre, l'arrêt relève que la société Colas, en sa qualité d'importateur ayant pris l'initiative d'écouler les produits contrefaits, sera tenue de garantir ses propres acheteurs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les sociétés Ancenis et Briandis, professionnels avertis, ne contestaient pas avoir utilisé la marque "Sonate" sans autorisation de son propriétaire, portant ainsi atteinte aux droits de ce dernier, ce dont il résultait que les sociétés avaient participé à la contrefaçon et n'étaient donc pas fondées à obtenir la garantie du vendeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant condamné la société Colas à garantir les sociétés Ancenis distribution et Briandis des condamnations prononcées contre elles au profit de la société Peigne, l'arrêt rendu le 18 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Rejette la demande en garantie formée par les sociétés Ancenis distribution et Briandis contre la société Lucien Colas.