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Décisions

Cass. com., 27 avril 1981, n° 80-11.200

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Chevalier

Avocat général :

M. Montanier

Avocat :

Me Nicolay

Nîmes, ch. 2, du 20 juin 1979

20 juin 1979

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, (NIMES, 20 JUIN 1979), DAME A..., EXPLOITANTE DU DEBIT DE BOISSONS BAR DES AS, ALORS OBJET DE POURSUITES POUR PROXENETISME, EN RAISON DE FAITS COMMIS DANS CET ETABLISSEMENT, A, LE 29 JUILLET 1975, VENDU CE FONDS DE COMMERCE A DAME Y..., LAQUELLE TRAVAILLANT AVEC ELLE N'IGNORAIT PAS LA SITUATION QUE LE 18 OCTOBRE 1975, DAME Y... A REVENDU LE FONDS A DAME Z...; QUE LE 24 OCTOBRE 1975, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL A PRONONCE CONTRE DAME A... UNE CONDAMNATION COMPORTANT LA FERMETURE POUR TROIS MOIS DE L'ETABLISSEMENT ET LE RETRAIT DE LA LICENCE; QUE DAME Z... A LA SUITE DE CET INCIDENT A INTENTE CONTRE DAME Y... UNE ACTION EN RESOLUTION DE LA VENTE DU 18 OCTOBRE 1975, ET EN DOMMAGES-INTERETS; QUE DAME Y... ELLE-MEME A INTENTE CONTRE DAME A..., ENTRE TEMPS DECEDEE, ET AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE SON FILS A..., UNE ACTION TENDANT, D'UNE PART, A L'OBLIGER A LA GARANTIR DES CONDAMNATIONS QUI POURRAIENT ETRE PRONONCEES CONTRE ELLE AU PROFIT DE DAME Z..., A L'OBLIGER A LUI VERSER, OUTRE DES DOMMAGES-INTERETS, UNE SOMME CORRESPONDANT AU PRIX DE VENTE STIPULE A L'ACTE DU 18 OCTOBRE 1975; QU'ELLE A DE PLUS DEMANDE QUE SOIT PRONONCEE LA RESOLUTION DE LA VENTE DU 29 JUILLET 1975; QUE LA COUR D'APPEL A PRONONCE LA RESOLUTION DE LA VENTE DU 18 OCTOBRE 1975, CONDAMNE LA DAME Y... A VERSER A DAME PLASSON X... B... A TITRE DE REMBOURSEMENT ET DOMMAGES-INTERETS, MAIS QU'ELLE A DEBOUTE DAME Y... DE SON RECOURS EN GARANTIE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS STATUE SUR LA DEMANDE EN RESOLUTION DE LA VENTE DU 29 JUILLET 1975, FORMULEE PAR DAME Y... DANS SES CONCLUSIONS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS REPONDU A CES CONCLUSIONS ET N'A PAS STATUE SUR CE POINT, A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 463 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE PREVOIT LA PROCEDURE SUIVANT LAQUELLE PEUT ETRE REPAREE UNE OMISSION DE STATUER; QUE CELLE-CI NE PEUT DONC DONNER OUVERTURE A CASSATION; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE;

SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST EN OUTRE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE DAME Y... DE SA DEMANDE EN GARANTIE CONTRE DAME A..., AU MOTIF QU'ELLE CONNAISSAIT LORSQU'ELLE A CONTRACTE LES RISQUES QUE FAISAIENT COURIR LES POURSUITES PENALES EN COURS, QUE, LES SOUS-ESTIMANT, ELLE AVAIT CRU POUVOIR REVENDRE PLUS CHER UN FONDS ACHETE A BAS PRIX, QU'IL S'AGISSAIT D'UN CONTRAT ALEATOIRE DONT L'EFFET DEPENDAIT D'UN EVENEMENT HYPOTHETIQUE ET INCERTAIN, QUE N'AYANT ETE NI VICTIME D'UN VOL, NI TROMPEE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE LA CHOSE VENDUE, ELLE DEVAIT SUPPORTER LES PERTES DECOULANT DE SA SPECULATION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE VENDEUR RESTANT TENU A GARANTIE, MEME AU CAS OU IL SERAIT ETABLI QUE L'ACHETEUR AURAIT EU LORS DE LA VENTE CONNAISSANCE DU RISQUE AUQUEL IL ETAIT EXPOSE, LA COUR D'APPEL, QUI A REFUSE DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE GARANTIE D'UN ACHETEUR, QUI N'AVAIT POURTANT NI DECLARE ACHETER A SES RISQUES ET PERILS, NI ACCEPTE UNE CLAUSE DE NON-GARANTIE, A MANIFESTEMENT VIOLE L'ARTICLE 1626 DU CODE CIVIL;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE DAME Y... CONNAISSAIT LES AGISSEMENTS IMMORAUX DE DAME A..., QU'EN PRESENCE DES TURPITUDES RECIPROQUES DES DEUX PARTIES IL Y A LIEU DE LA DECLARER D'OFFICE IRRECEVABLE EN SA DEMANDE EN GARANTIE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.